Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 janv. 2025, n° 2432181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de 12 mois la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français, pour la porter à une durée totale de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle peut se prévaloir de circonstances humanitaires et l’article L.611-3 9° de ce même code en raison de son état de santé ;
— la décision porte atteinte à l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant car l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois est disproportionnée alors que son fils âgé de 3 ans vit en France et qu’il contribue à son entretien et à son éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que son épouse dispose d’un titre de séjour, les membres de sa famille résident régulièrement en France, il n’a pas d’attache au Maroc ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nikolic.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 25 juin 1992, a fait l’objet le 27 septembre 2024 d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prises par le préfet de l’Aude. Par l’arrêté contesté du d’un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de police a prolongé de 12 mois supplémentaires l’interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 24 mois. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Pour porter à 24 mois l’interdiction de retour de M. A B , initialement fixée à 12 mois par un arrêté du préfet de l’Aude du 27 septembre 2024, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter et avait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer la durée de l’interdiction, le préfet de police a pu en outre légalement prendre en compte l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que le requérant a déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement précitée. Le requérant s’est déclaré célibataire et sans enfant auprès des forces de l’ordre et n’établit pas, comme allégué dans la requête, être en couple ni avoir un enfant dont il assurerait l’entretien et l’éducation. Enfin, la circonstance que des membres de sa famille résident régulièrement en France ne permet pas d’établir, à elle-seule, la réalité et l’intensité des liens familiaux. Le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Maroc alors qu’il a déclaré ne résider en France que depuis un an lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Le requérant invoque son état de vulnérabilité et des circonstances humanitaires en raison de son état de santé, mais n’établit pas, par ses allégations et, à les supposer établies, qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et ne méconnaît pas les dispositions précitées.
8. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne présent pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où il n’a fait l’objet que d’un seul signalement le 2 décembre 2024 pour vol en réunion, le préfet aurait toutefois pris la même décision sans retenir ces faits, dès lors que la mesure litigieuse peut être prise au seul motif de l’absence d’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire et qu’eu égard aux faits mentionnés précédemment, la durée d’augmentation de l’interdiction de retour pouvait être fixée à 24 mois sans commettre d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. NIKOLICLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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