Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2026, n° 2603643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault de lui remettre un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il ne dispose que d’attestations de prolongation d’instruction successives, dont la durée de validité limitée à quelques mois le contraint à des démarches répétées auprès des services préfectoraux et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ;
-la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits et que le comportement de l’administration porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile et n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle expose que disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 juin 2026, son dossier étant en instruction dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police, l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 10 juin 1980, n’établit pas que sa situation porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, sa demande se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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