Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mai 2025, n° 2500655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 à 15 heures 51 et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, M. C B, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays à destination de sa reconduite à la frontière, en exécution de l’interdiction judiciaire prononcée le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Cayenne ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, puis de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence d’urgence et d’atteinte à une liberté fondamentale.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal, notamment son article 131-30 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Rozenberg pour M. B, celles de M. B et celles de Mme D pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l’audience publique,
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 10 heures 55, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. M. B, ressortissant haïtien actuellement placé en rétention administrative, a été condamné, le 21 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois années d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de dix ans. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination de sa reconduite en exécution de l’interdiction judiciaire.
3. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. D’une part, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L.641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
5. D’autre part, en vertu de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative fixe, par une décision distincte le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français. Aux termes de l’article L.721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ".
6. En premier lieu, en l’absence de relèvement de l’interdiction du territoire par le juge pénal, ni l’autorité administrative, ni le juge administratif ne peuvent priver cette peine d’effet, sous réserve que le renvoi n’expose pas l’intéressé à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, M. B ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu le relèvement de l’interdiction du territoire prononcée le 21 juin 2022. Dans ces conditions, le préfet, tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine, n’a pas porté une atteinte « grave et manifestement illégale » à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’atteinte à ce droit découlant, en tout état de cause, du prononcé de la peine d’interdiction du territoire.
7. En second lieu, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée le 29 décembre 2015, a présenté une demande de réexamen, également rejetée le 30 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a estimé, d’une part, qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, d’autre part, qu’il n’existait aucun motif sérieux et avérés de croire qu’en sa qualité de civil, il pourrait être exposé dans son pays à « une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » au sens des dispositions du 3° de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 avril 2025, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté comme irrecevable sa nouvelle demande de réexamen formée le 15 avril 2025.
8. Si, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, la situation en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisaient un conflit armé générant à l’égard de la population civile une violence aveugle pouvant être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Arbonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, il n’est pas établi qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle était atteint dans d’autres régions d’Haïti. En l’espèce, le requérant n’établit ni disposer de réelles attaches dans ces régions, ni ne pouvoir rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. En l’état de l’instruction, l’arrêté en cause ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n’allègue avoir personnellement exposé des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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