Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2025, n° 2512005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les manquements répétés de la société d’assurance mutuelle « mutuelle générale de l’éducation nationale » (MGEN) au code de la mutualité, au code de la santé publique et au code de la sécurité sociale concernant sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de M. B, qui se borne à dénoncer des manquements de la MGEN au code la mutualité, au code de la santé publique et au code de la sécurité sociale, ne contient l’exposé d’aucune conclusion tendant à ce que soient ordonnées des mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pourrait régulièrement ordonner. En outre, la requête ne contient l’exposé d’aucun des motifs de nature à caractériser l’urgence ni aucun moyen de nature à établir le caractère grave et manifestement illégale des atteintes dénoncées. Il suit de là que la présente requête est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 3 mai 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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