Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… A… B…, représentée par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement de lui délivrer une carte de résident portant la même mention, née le 4 avril 2023 du silence gardé plus de quatre mois sur la demande déposée sur la plateforme « démarches simplifiées » le 4 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier récépissé le 21 décembre 2023 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518186 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Bulajic, représentant M. A… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais né le 10 juin 1961, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 novembre 2022. Le 4 décembre 2022, M. A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « démarches simplifiés ». Il a déposé une deuxième demande le 13 janvier 2023 qui a été classé sans suite au motif qu’une autre demande été en cours d’instruction. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 mai 2023. Par la présente requête, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… dont le titre de séjour expirait le 3 novembre 2022 n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 4 décembre 2022. Dès lors, cette demande de titre de séjour doit s’analyser non comme une demande de renouvellement, mais comme une nouvelle demande. Dès lors la présomption d’urgence invoquée par M. A… B… ne peut qu’être écarté. Toutefois, eut égard au délai d’instruction anormalement long de sa demande de renouvellement et à sa durée de présence sur le territoire français en situation régulière, il y a lieu de considérer, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour a été implicitement refusée à M. A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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