Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2600368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600368 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… C…, représenté par la SELARL Saorsa Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et risque la perte de son emploi ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle tend à maintenir une situation administrative dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un titre de séjour a été remis au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, né le 7 septembre 1987, indique avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 15 mai 2025. Il s’est vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement valable jusqu’au 13 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui fixer un rendez-vous afin de faire renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense du préfet du Haut-Rhin que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, ce dernier a donné une suite favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… et lui a délivré, le 19 janvier 2026, un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 septembre 2026. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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