Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2603695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ses droits sociaux ont été interrompus, la plaçant dans une situation de précarité financière alors qu’elle se trouve dans un état de vulnérabilité ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 9 avril 1956, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 21 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2024. Par une décision en date du 12 septembre 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… le 6 septembre 2024 a été clôturée le 12 septembre 2025, au motif qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations lui ayant été adressées par la préfecture de police en vue de la prise d’empreinte. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision de clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour ou à en demander la suspension de l’exécution, en référé, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Lejeune.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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