Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2301481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une ordonnance n° 473703 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 19 juin 2023, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, non datée, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne satisfait pas aux principes fixés par le décret du 28 juillet 2010 et l’article 1er du décret du 20 mai 2014, ni par les autres textes applicables dès lors que la part variable de sa rémunération ne doit pas être impactée par les modulations de son temps de travail ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a, tout comme ses collègues, effectué des remplacements ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la diminution de son CIA ne reflète pas la qualité de sa manière de servir telle qu’elle ressort de ses comptes rendus d’évaluation professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent de greffe au tribunal administratif de Grenoble, s’est vue notifier un montant de complément indemnitaire annuel de 650 euros au titre de l’année 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Les décisions attribuant un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, institué par les dispositions combinées du décret du 20 mai 2014 ne refusent pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attribuant à Mme B… un montant de complément indemnitaire annuel de 650 euros au titre de l’année 2022 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…). ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Il résulte des dispositions précitées que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel qu’elle attribue à ses agents dont le montant tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Dans le cadre de son contrôle restreint, le juge, ne peut se borner à apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent en cause mais doit également d’apprécier les mérites des autres agents appartenant au même groupe de fonction que l’intéressé. A cet égard, le montant versé au titre du complément indemnitaire sur une année n’a pas vocation à être reconduit automatiquement sur les autres années.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2022, Mme B… s’est vu attribuer un complément indemnitaire annuel d’un montant de 650 euros. Elle soutient que le montant ainsi notifié, qui correspond, environ, à la moitié de la somme perçue au même titre depuis les années 2016, a nécessairement été proratisé afin de tenir compte de son temps de travail durant l’année écoulée ce que ne permet pas, notamment, le protocole d’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes de la juridiction administrative du 6 juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courriel du 14 décembre 2022 du président du tribunal administratif de Grenoble, que celui-ci a souhaité valoriser les agents qui ont fait face à une charge supplémentaire de travail du fait des « nombreuses absences qu’il a fallu pallier ». Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, en tant qu’elle lui attribue un complément indemnitaire annuel de 650 euros au titre de l’année 2022, est entachée d’erreur de droit comme ayant nécessairement tenu compte de son temps de travail effectif au cours de l’année 2022.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, le président du tribunal administratif de Grenoble a souhaité valoriser les agents qui, au cours de l’année en cause, ont été fortement sollicités du fait d’un surcroît d’activité liées aux absences d’un certain nombre d’agents. Ainsi, les circonstances que Mme B… a toujours atteint les objectifs qui lui étaient assignés, que l’ensemble de ses évaluations, y compris pour l’année en cours, soient très bonnes et qu’elle a également assurer le remplacement d’agents absents au cours de l’année en litige, n’est pas de nature à révéler que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant attribué à un agent n’a pas vocation à être reconduit d’une année sur l’autre et que, étant issu d’une enveloppe dite « fermée », il tient ainsi nécessairement compte de l’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir des autres agents appartenant au même groupe de fonction que l’intéressée sur l’année en cause. Par suite, la décision n’est entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la justice.
Copie en sera donnée pour information au Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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