Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2325475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2023, le 14 novembre 2023 et le 23 janvier 2025, le Syndicat de copropriété du 11 rue des gâtines 75020 paris, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire du 11 avril 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et au bénéficiaire du permis de construire une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 11 mars 2025, la ville de Paris doit être entendue comme concluant au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. La maire de Paris a, par un arrêté du 3 février 2025, retiré l’arrêté municipal du 11 avril 2023 attaqué délivrant le permis de construire accordé à la SCI des Gâtines. La décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel la maire de Paris a fait droit à la demande de permis de construire présentée par la SCI des Gâtines et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par Syndicat de copropriété du 11 rue des gâtines 75020 Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Syndicat de copropriété du 11 rue des gâtines 75020 paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de copropriété du 11 rue des gâtines 75020 Paris et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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