Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 nov. 2025, n° 2500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du refus d’autorisation d’instruction en famille pour son fils, A…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 et d’enjoindre au rectorat de lui délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour son fils, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En l’espèce, Mme B… entend contester le rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la rectrice de l’académie de la Martinique refusant l’instruction en famille pour son fils, A…, aux motifs que la copie de baccalauréat du parent en charge de l’instruction était manquante, que l’organisation du temps de l’enfant est imprécise, le rythme et la durée des activités n’étant pas explicités, que les démarches et méthodes pédagogiques sont décrites de manière lacunaire et qu’aucune des pièces versées n’atteste d’une situation propre à l’enfant justifiant son instruction en famille.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
Mme B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’instruction en famille pour son fils, A…, se fonde sur son état de santé au motif qu’il souffre d’un trouble du spectre autistique, remplit les conditions posées par le 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’instruction en famille a été présentée sur le motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant, au titre du 4° du même article. Ainsi, la circonstance que son fils réponde aux exigences de l’état de santé, pour une demande d’instruction en famille, dès lors que le bilan de trouble du spectre autistique, réalisé en 2018, et produit au dossier, est permanent, est inopérante pour contester la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Si Mme B… soutient qu’aucune exigence du diplôme de baccalauréat n’est prévue par la loi, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation que lorsque la demande d’autorisation d’instruction en famille est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant, une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent. Ainsi, ce moyen est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision contestée, qui vise les dispositions applicables du code de l’éducation, indique que la copie de baccalauréat du parent en charge de l’instruction était manquante, que l’organisation du temps de l’enfant est imprécise, le rythme et la durée des activités n’étant pas explicités, que les démarches et méthodes pédagogiques sont décrites de manière lacunaire et qu’aucune pièce au dossier n’atteste d’une situation propre à A… justifiant son instruction en famille. Elle contient, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, si Mme B… soutient qu’une plainte classée sans suite confirme l’absence de carence dans l’instruction en famille de son fils A… et de la régularité de sa demande d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026, ces déclarations sont inopérantes pour contester la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens infondés, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Schœlcher, le 24 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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