Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2604157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Collard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est arrivé en France en 2022, que les membres de sa famille, et notamment sa conjointe et leur enfant français, résident en France, et qu’il dispose d’une adresse stable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est arrivé en France en 2022, que les membres de sa famille, et notamment sa conjointe et leur enfant français, résident en France, et qu’il dispose d’une adresse stable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Collard, représentant M. B…, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été interpellé ne constituent pas une agression physique et que les signalements dont il a fait l’objet sont infondés, qu’il souhaite assister à l’audience à laquelle il a été convié le 5 mars 2027 auprès du tribunal judiciaire pour être entendu sur ces faits, qu’il a effectué des démarches afin de procéder à la reconnaissance de paternité de son fils, qu’il s’en occupe ainsi que des enfants de sa concubine issus d’un premier lit, qu’il réside à Villemomble avec sa concubine, qu’il est actuellement dans l’incapacité d’effectuer une demande de titre de séjour dès lors qu’il est en attente du renouvellement de son passeport algérien mais qu’il souhaite régulariser sa situation administrative, et que sa concubine et leur fils possèdent la nationalité française ;
les observations de M. B… ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h43.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B…, ressortissant algérien né en 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et s’y maintient illégalement a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé, dépourvu de document de voyage et d’identité et sans lieu de résidence permanente, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. B… a été auditionné par les services de police le 13 mars 2026, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »
10. Si le préfet a cru utile d’ajouter dans son arrêté que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il ne s’est pas fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse, et que motifs tirés de ce que M. B… est entré sur le territoire français démuni de tout document transfrontière et qu’il s’y maintien irrégulièrement depuis lors suffisent à justifier l’arrêté litigieux, en application du 1° de l’article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, que les éléments retenus par le préfet ne permettent pas de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. B… soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française et être père d’un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré résider à Goussainville durant son audition par les services de police du 13 mars 2026 tandis que la personne qu’il désigne comme étant sa concubine habite à Villemomble, qu’il n’a pas reconnu l’enfant dont il produit l’acte de naissance et qu’il affirme être son fils, et qu’il ne démontre pas, par les pièces qu’il verse au dossier, à savoir une seule et unique facture datant de février 2025 et une attestation de titulaire de contrat de fourniture d’énergie, la communauté de vie dont il se prévaut. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
13. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; /7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8,
L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
16. En l’espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B… se fonde sur ce qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022 sans demander son admission au séjour. L’acte litigieux oppose par ailleurs que le requérant ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors qu’il y circule démuni de tout document d’identité ou de voyage et qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe. Enfin, il en ressort que l’intéressé, qui a été interpellé le 13 mars 2026 pour des faits de violence conjugale en présence de mineur, a adopté en France un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Si M. B… soutient disposer d’une adresse de résidence stable, il résulte des constatations opérées précédemment qu’il déclare résider à deux adresses différences et que les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir laquelle de ces adresses il aurait choisie ou s’il y résiderait effectivement de manière stable et permanente. Par ailleurs, il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été interpelé alors qu’il se borne à soutenir que leur gravité ne suffit pas à qualifier son comportement en France de menace à l’ordre public. M. B…, se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l’erreur de fait, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
22. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées précédemment que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
23. En troisième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Frontière ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
- Titre ·
- Rémunération ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Traitement ·
- Remise ·
- Indemnité ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Baccalauréat ·
- Méthode pédagogique ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Martinique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Enseignement ·
- Classes ·
- Autorisation ·
- Recours administratif
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.