Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2205465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C A, représenté par la SARL Iliade Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont mis fin à compter du 1er janvier 2022 à ses fonctions de directeur des enseignements auprès de l’institut national des jeunes sourds (D) B, ainsi que la décision de rejet du 13 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines (DRH) des ministères sociaux a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de renouveler ses missions de directeur des enseignements à D pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à la directrice de D de modifier sa notation administrative 2018-2019, conformément à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 15 juin 2021, et de réexaminer sa notation administrative 2019/2020 ;
4°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de régulariser ses indemnités mensuelles de directeur des enseignements, à titre principal, à partir du 1er janvier 2022 et, à titre subsidiaire, du 1er janvier au 21 février 2022 ;
5°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de régulariser ses indemnités mensuelles de suivi d’orientation des élèves, du 1er janvier au 21 février 2022 ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de connaître les raisons de son refus de renouvellement résultant à la fois du courrier du 3 novembre 2021 et du courriel du 7 janvier 2022 de la directrice de l’INJS, ces documents ne figurant pas dans son dossier administratif ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret du 8 mars 1993 ;
— la CAP avait rendu un avis favorable à la rectification de sa notation administrative pour l’année 2018-2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été mis fin à ses fonctions de directeur des enseignements de manière rétroactive ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision ne pouvait s’appuyer sur le fait qu’un poste de chargé de mission en langue des signes française (LSF) lui avait été proposé ;
— il a droit au versement de l’indemnité de directeur des enseignements du 1er janvier 2022 au 21 février 2022 ;
— il a droit au versement de l’indemnité de suivi d’orientation des élèves (ISOE) à compter de la date de fin de ses fonctions de direction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la directrice de D, représentée par la SARL ADAES avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction tendant à modifier la notation administrative sont irrecevables, dès lors que cette dernière ne constitue qu’un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à la directrice de D, d’une part, de modifier sa notation administrative 2018-2019, conformément à l’avis de la CAP du 15 juin 2021, et de réexaminer sa notation administrative 2019-2020, et d’autre part, de régulariser ses indemnités mensuelles de suivi d’orientation des élèves, du 1er janvier au 21 février 2022, en tant qu’elles sont des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025, l’institut national des jeunes sourds B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
La requêté a été communiquée à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°92-293 du 8 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
— et les observations de Me Metz, avocat de D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique d’État relevant du statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général des INJS, a été nommé directeur des enseignements à D du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Par un arrêté du 28 décembre 2020, il a été renouvelé dans ses fonctions du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par arrêté du 31 janvier 2022, dont le requérant demande l’annulation, il a été mis fin à ses fonctions de directeur des enseignements à compter du 1er janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ". L’arrêté contesté, par lequel l’administration n’a pas renouvelé les fonctions de directeur des enseignements de D de M. A, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées, dès lors que l’octroi de fonctions de directeur des enseignements d’un INJS ne constitue nullement un droit soumis à condition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds : « Les fonctions de directeur des enseignements peuvent être confiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et pour une période de cinq années renouvelable une fois soit aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, soit aux fonctionnaires détachés dans ce corps ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et qui justifient en cette qualité de cinq années de services effectifs, soit aux membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps. / Les professeurs chargés des fonctions de directeur des enseignements restent soumis aux dispositions statutaires fixées par le présent décret. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctions de directeur des enseignements peuvent être confiées pour une période de cinq années, renouvelable une fois.
5. M. A soutient que, s’étant vu confier lesdites fonctions pour une durée de cinq ans, renouvelée une fois pour une durée d’un an, il était fondé à bénéficier d’un renouvellement pour quatre années supplémentaires en vue d’atteindre le maximum de dix années prévu par le décret précité. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 17 du décret du 8 mars 1993 ne prévoyant qu’une simple possibilité de confier les fonctions de directeur des enseignements, il était loisible à l’autorité administrative de ne pas renouveler dans de telles fonctions un agent quand bien même cet agent n’aurait pas atteint le maximum d’années prévues par ce décret. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret du 8 mars 1993 ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « I. – Les commissions administratives paritaires connaissent () / III. – Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé : () 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, ou à défaut, de l’évaluation professionnelle () ». Aux termes de l’article 32 du même décret : « Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition. ».
7. Si le requérant soutient que sa notation au titre de l’année 2018-2019 aurait dû être modifiée conformément à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 15 juin 2021, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de cette notation. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que les CAP n’émettent que des avis ne liant pas l’administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que sa notation aurait dû être modifiée au titre de l’année 2018-2019 à la suite de l’avis de la CAP.
8. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu’il a exercé les fonctions de directeur des enseignements de D pendant cinq ans, conformément à l’arrêté du 16 décembre 2015, qu’il a vu ses fonctions renouvelées pour une durée d’un an et qu’il conteste certains points de ses évaluations professionnelles, comme le fait que certains éléments y figurant portent sur d’autres années, qu’une personne tierce à son évaluatrice ait été présente lors de l’entretien du 1er juillet 2021 et souligne que la CAP a émis un avis favorable à la modification de sa notation pour l’année 2018-2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la directrice de D a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement dans ses fonctions à la suite de différends persistants avec le requérant, estime que celui-ci a fait part à plusieurs reprises dans des réunions publiques de désaccords avec elle, qu’une médiation a dû être mise en place entre le requérant et une de ses collègues, que l’ensemble des objectifs fixés au requérant n’a pas été atteint et qu’il n’a pas apporté d’expertise particulière à la direction en 2019-2020. De plus, la direction générale de la cohésion sociale et la DRH ministérielle ont également émis un avis défavorable à ce renouvellement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministères sociaux, après recueil de ces avis, auraient entaché d’erreur manifeste d’appréciation leur décision de ne pas reconduire le requérant dans les fonctions de directeur des enseignements de D.
9. En cinquième lieu, une décision administrative ne peut légalement comporter une date d’effet antérieure à celle de sa notification. L’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
10. En l’espèce, l’arrêté en litige du 31 janvier 2022 mettant fin aux fonctions de directeur des enseignements à partir du 1er janvier 2022 n’a été notifié à l’intéressé que le 21 février 2022. Toutefois, il n’est pas contesté que la directrice de D a reçu le requérant le 6 janvier 2022, l’a informé du fait qu’elle n’avait pas demandé le renouvellement de ses fonctions de directeur des enseignements, ses missions s’arrêtant le 31 décembre 2021, ne pas avoir encore de retour du ministère à ce sujet, lui a proposé un poste de chargé de mission en langue des signes française (LSF), tout en lui laissant, à sa demande, un temps de réflexion jusqu’au 28 janvier 2022. Le requérant ayant été en arrêt de travail du 13 janvier au 4 février 2022, l’arrêté du 31 janvier 2022 ne lui a été notifié, par remise en main propre, que le 21 février 2022, jour de la rentrée après les vacances scolaires. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’arrêté attaqué a ainsi pu légalement avoir une date d’effet antérieure à sa notification, dès lors qu’il régularisait la situation du requérant à la suite de la fin de ses fonctions au 31 décembre 2021 en tant que directeur des enseignements de D. Par suite, et à supposer que le requérant s’en prévale, le moyen tiré de ce qu’il a été illégalement mis fin aux fonctions de directeur des enseignements de M. A de manière rétroactive ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il est constant qu’un poste de chargé de mission en LSF a bien été proposé au requérant dès l’entretien du 6 janvier 2022. En tout état de cause, l’arrêté contesté n’a pas pour objet de changer l’affectation du requérant, mais uniquement de ne pas le renouveler dans les fonctions de directeur des enseignements. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être utilement invoqué par le requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022 pris à son encontre par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et des solidarités et le ministre des solidarités et de la santé, ainsi que de la décision de rejet du 13 mai 2022 de son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’institut national des jeunes sourds B.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Frontière ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Baccalauréat ·
- Méthode pédagogique ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Martinique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Enseignement ·
- Classes ·
- Autorisation ·
- Recours administratif
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Renvoi
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Conclusion ·
- Menaces ·
- Bonne foi ·
- Ordre public ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.