Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A qui demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique et une somme au titre des dommages intérêts.
Il demande que la prime de 2500 euros lui soit versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A a été réexaminé dans un sens favorable. Le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 31 juillet 2025 et un dossier de régularisation portant la référence MPR-2025-241787 a été créé. En application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision portant agrément du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision portant rejet de prime ;
— s’agissant des conclusions aux termes desquelles le requérant « laisse l’opportunité au juge d’ajouter un montant au titre des dommages et intérêts », ces conclusions devront être rejetées comme irrecevables dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’elles ont été précédées d’une demande indemnitaire préalable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; ces conclusions ne sont par ailleurs pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur un logement situé à Crest (Drôme). Une prime d’un montant de 2500 euros lui a été attribuée, sous condition, par une décision du 3 novembre 2023. Par une décision du 22 aout 2024, cette décision d’attribution de prime a été retirée. M. A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté le 18 novembre 2024.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a réexaminé la situation de M. A et son recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 31 juillet 2025, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet de la demande initialement contestée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
3. Les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions indemnitaires de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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