Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 oct. 2025, n° 2507404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 octobre 2025, Mme F… A… et M. D… E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 3 octobre 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Dordogne, en date du 18 juillet 2025, refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants C… et B… E… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder une autorisation provisoire d’instruction en famille pour l’année 2025-2026 en attendant qu’il soit statué au fond sur les décisions attaquées.
Ils soutiennent que leurs deux enfants, qui ont bénéficié de l’autorisation d’instruction en famille et en classe réglementée du CNED pour l’année 2024-2025, ont dû être scolarisés au collège, qu’ils vivent avec beaucoup de stress et d’angoisse cette situation qu’ils ne comprennent pas et qui nuit à leur état de santé et à leur sensibilité, ainsi qu’au mode de vie familial choisi par les parents en harmonie avec leurs valeurs et les nécessités de leur itinérance professionnelle, alors qu’au demeurant la réponse de la commission académique est intervenue tardivement.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507009 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n°2507198 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2507403 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A… et M. D… E… sont les parents de B… et C…, qui sont nés respectivement le 10 avril 2011 et le 22 juin 2012. Le 5 mai 2025, ils ont saisi les services départementaux de l’éducation nationale de Dordogne d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants au titre de l’année scolaire 2025-2026 au motif de l’itinérance de la famille en France. Par deux décisions du 18 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Dordogne a rejeté leur demande. Mme A… et M. E… ont formé, le 21 juillet 2025, un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions. Par deux décisions en date du 3 octobre 2025, la commission académique compétente a rejeté ces recours. Mme A… et M. E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions qui se sont substituées aux décisions initiales de la DASEN de la Dordogne.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il est constant que B… et C… ont bénéficié pour l’année scolaire 2024-2025 d’une autorisation d’instruction en famille et en classe réglementée avec le centre national d’enseignement à distance (CNED). Compte tenu du refus qui leur a été opposé par les décisions du 3 octobre 2025, les requérants ont inscrits leurs deux garçons en classes de 5ème et de 4ème dans un établissement d’enseignement du département de la Dordogne dans lequel ils déclarent résider désormais en étant hébergés à Périgueux. Il résulte toutefois de l’instruction que s’ils invoquent un mode de vie qui leur préserve une large autonomie professionnelle, en leur qualité d’artistes, et une harmonie familiale favorable aux projets et à l’épanouissement de leurs enfants, ils ne justifient pas de la nécessité pour eux de se déplacer fréquemment et à brève échéance. S’ils produisent des bilans psychologiques qui attestent assez largement de l’adéquation d’une instruction en famille avec la sensibilité et les attentes de B… et C…, ils ne démontrent pas, par la seule production d’un certificat médical établi pour les besoins de l’instance, que le stress et les angoisses de leur fils B… feraient obstacle à la poursuite de sa scolarisation qui a débuté depuis plusieurs semaines déjà. Il ressort d’ailleurs de l’attestation de suivi psychologique du 23 octobre 2025 que le « schéma familial » choisi initialement par les parents, sous forme notamment de l’instruction en famille, présente des « fragilités » préexistantes à la scolarisation en établissement public ou privé d’enseignement. Il résulte encore de l’instruction que si B… et son frère C… souffrent de dyslexie, cette affection datent déjà de plusieurs années et que rien ne s’oppose à ce que leur suivi régulier par un orthophoniste se poursuive durant leur année de scolarisation. Pour toutes ces raisons, quand bien même la période d’inscription en classe réglementée du CNED prendrait fin le 15 ou le 31 novembre 2025 selon l’enfant concerné, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés statue à bref délai sur leur demande. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si un moyen sérieux est de nature à créer un doute sur la légalité des décisions contestées, les conclusions présentées à fin de suspension de l’exécution des deux refus opposés par la commission académique, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507404 présentée par Mme A… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et à M. D… E….
Copie sera transmise pour information à l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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