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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2413244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne, en tant qu’elle l’a obligé à quitter le territoire français, et de constater en conséquence qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ou signalement au système d’information Schengen ne doivent être prononcés à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle devient sans objet ; qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public et que son respect de l’obligation de quitter le territoire démontre sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le requérant a exécuté l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1972, a présenté une demande de titre de séjour, en qualité notamment de salarié, auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par une décision du
14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle l’oblige à quitter le territoire.
Sur les conclusions du préfet de Seine-et-Marne aux fins de non-lieu à statuer :
2. L’exécution, par M. A, de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été opposée, ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre cette décision, dès lors que cette décision n’a été ni abrogée, ni retirée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A soutient qu’il a exécuté cette décision, qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public et que son respect de l’obligation de quitter le territoire démontre sa bonne foi. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu maintenir sa contestation de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, les circonstances qu’il invoque ne sont pas suffisantes pour estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’obliger
M. A à quitter le territoire. Dès lors, l’unique moyen de la requête doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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