Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2506812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024, notifié le 12 février 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par une décision du 19 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 24 juin 2000, est entré en France le 28 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. B soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence d’éléments précis relatifs à sa situation personnelle. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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