Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2324568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2324568, M. E… A…, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 075 102 23 V0202 déposée le 17 avril 2023 en vue du changement de destination d’un bureau en hébergement hôtelier au R+1 d’un immeuble situé 104 rue Réaumur dans le 2ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que le projet litigieux n’entre pas dans le champ d’application du sursis à statuer ;
- il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, de faible importance, ne compromet pas ou ne rend pas plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il se fonde sur un futur plan local d’urbanisme qui ne pouvait légalement encadrer la création d’hébergements touristiques, ni prévoir une interdiction générale de création d’hébergements touristiques à Paris, sachant qu’il n’existe pas de lien entre l’essor de ces hébergements et l’accès au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. A… lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2325908, M. E… A…, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un statuer à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 075 108 23 V 0227222 déposée le 25 avril 2023 en vue du changement de destination d’un bureau en hébergement hôtelier au R+2 d’un immeuble situé 35 rue de la Bienfaisance dans le 8ème arrondissement à Paris, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2324568.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. A… lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tonani pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… a déposé le 17 avril 2023 une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 102 23 V0202, pour le changement de destination d’un bureau de 189 m2 en hébergement hôtelier au R+1 d’un immeuble situé 104 rue Réaumur dans le 2ème arrondissement de Paris. Le 25 avril 2023, il a déposé une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 108 23 V 0227222, pour le changement de destination d’un bureau d’une superficie de 54,50 m2 en hébergement hôtelier au R+2 d’un immeuble situé 35 rue de la Bienfaisance dans le 8ème arrondissement de Paris. Par deux arrêtés des 9 et 15 mai 2023, la maire de Paris a respectivement sursis à statuer sur ces déclarations préalables pour une durée de deux ans. Par des courriers du 30 juin 2023, reçus le 3 juillet suivant, M. A… a formé deux recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2324568, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par la deuxième requête, enregistrée sous le n° 2325908, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) »
3. Les arrêtés litigieux des 9 et 15 mai 2023 ont été respectivement signés par M. D… F…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, et Mme G… B…, adjointe au chef de la circonscription, cheffe de la section urbanisme, qui bénéficiaient à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la ville de Paris le 27 mars 2023, et transmis au contrôle de légalité le 23 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». En application de ces dispositions, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. En premier lieu, eu égard à leur objet, il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble, que les opérations pouvant faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme comprennent les changements de destination soumis à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent le champ d’application de la loi.
6. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article UG 1.3.3 de l’avant-projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Autres hébergements touristiques : / Sur les terrains* comportant des locaux relevant de la destination* Habitation, sont interdits : / – les constructions neuves, extensions* et surélévations* relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques ; / – le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques. / Dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, la création de locaux relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques est interdite. »
7. En l’espèce, M. A… a déposé deux déclarations préalables pour le changement de destination de deux bureaux d’une superficie de 189 m2 et de 54,50 m2 en hébergement hôtelier dans deux immeubles situés dans le 2ème et le 8ème arrondissement de Paris. Or, il ressort des pièces du dossier que, à la date des arrêtés litigieux, la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la ville de Paris avait donné lieu à l’établissement des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables selon lesquelles figure la volonté de faire du logement un moteur d’inclusion, notamment en développant un parc de logements qualitatifs et non excluant. L’orientation 21 de ce projet vise à cet égard à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, notamment en réduisant la vacance et en s’opposant aux résidences secondaires et aux meublés touristiques. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette orientation repose sur des études réalisées par l’association Apur qui, si elles rendent compte de la difficile mesure des locations de meublés touristiques compte tenu du peu de données disponibles, font état du lien existant entre la tension du marché de l’achat et du locatif à Paris et l’explosion ces dernières années de la location de meublés touristiques. M. A… n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. Le projet de rapport de présentation souligne à cet égard qu’en 2020, 65 000 logements étaient proposés en location sur la seule principale plateforme en ligne, sachant que, dans 87 % des cas, le logement entier est mis à la location. Le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la ville de Paris a, en conséquence, notamment prévu d’interdire dans la zone UG le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » dans les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation », ainsi que la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques. Or, le requérant ne conteste pas que ses projets sont situés dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques et que les terrains d’assiette comprennent des logements. En outre, les changements de destination demandés, bien qu’ils portent sur des superficies relativement modestes, sont en contradiction directe avec le parti pris d’urbanisme, qui touche plusieurs arrondissements de la ville de Paris et est donc susceptible de concerner un grand nombre de projets. Par suite, et dès lors que la règle en cause, même à l’état de projet, était clairement définie à la date des décisions attaquées et aurait nécessairement conduit la maire à s’opposer à la déclaration préalable en litige, les changements de destination demandés par M. A… étaient de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, les sursis à statuer ne sont ni entachés d’erreurs de droit, ni d’erreurs d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; /2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » Selon l’article R. 151-33 de ce code : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / 1° Les types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ».
9. Il résulte des dispositions précitées, et nonobstant la circonstance que les meublés touristiques fassent l’objet d’une réglementation spécifique prévue par le code du tourisme, que le règlement d’un plan local d’urbanisme peut encadrer la destination des constructions situées sur le territoire de la commune. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’interdiction prévue à l’article UG 1.3.3 n’est pas générale et absolue, l’interdiction de création d’hébergements touristiques ne concernant qu’une partie du territoire de la Ville et, pour le reste de la zone UG, uniquement les parcelles comprenant des logements. Par suite, ces prescriptions pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 9 et 15 mai 2023 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 750 euros à verser à la ville de Paris dans chacune des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2324568 et 2325908 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera à la ville de Paris la somme de 750 euros, dans chacune des deux affaires, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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