Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2023, n° 2303405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 février,
10 et 27 mars 2023, les sociétés SNCF gares et connexions et SNCF Réseau représentées par le cabinet DS avocats demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de décrire l’origine et les causes des désordres à la suite du déversement des bordures de quais en extrémité de quais et vers la voie, dans les gares de La Chapelle-Aulnay, Issé, Sucé-sur-Erdre, et Nort-sur-Erdre dans le cadre de l’opération de réouverture de la ligne Nantes Châteaubriant au trafic voyageurs.
Elle soutient que :
— le marché de travaux d’aménagement à lot unique des quais des gares de Babinière, Erdre Active, La Chapelle sur Erdre, La Chapelle Aulnay, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, Abbaretz, Issé, Châteaubriant, ainsi que les travaux de mise en accessibilité des quais TER Bretagne de la gare de Châteaubriant, ont été confiés à la société Andre BTP en mars 2012, qui a confié à son sous-traitant, la société Barbosa Borges, la réalisation des bordures et des mortiers ; qu’en septembre 2016, SNCF Réseau a constaté un déversement des bordures de quais, vers la voie et en extrémité de quais, dans les gares de La Chapelle-Aulnay, Issé, Sucé-sur-Erdre, et Nort-sur-Erdre ; que les désordres s’aggravent ce qui constitue un risque pour les voyageurs, les personnels et les circulations ;
— qu’une expertise est utile afin d’en trouver l’origine, de se prononcer sur les conséquences et les responsabilités et d’y mettre fin par des travaux appropriés. ;
— que sa requête est recevable dès lors que la réception des travaux est datée du 19 février 2013 en ce qui concerne les travaux en gare de Chapelle Aulnay et de Sucé sur Erdre ; l’ensemble des réserves ayant été levées par une décision et un ordre de service en date du 5 novembre 2014 faisant courir la prescription décennale ; qu’une expertise amiable a été diligentée à l’issue de laquelle la société Andre BTP n’a pas remis sa responsabilité en cause, dès lors un nouveau délai a commencé à courir à compter du 11 octobre 2022.
Par trois mémoires enregistrés les 16 mars, 11 avril et 2 mai 2023 la société André BTP représentée par Me Belleville, conclut à sa mise hors de cause et demande la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérantes sont forcloses au fond, dès lors qu’elles disposaient disposait d’un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux pour introduire une action, soit jusqu’au 13 novembre 2022 pour les gares de Nord sur Erdre et Issé, et jusqu’au 8 janvier 2023 pour les gares de La Chapelle Aulnay et Sucé sur Erdre ; que la garantie ne commence pas à courir au jour de la levée des réserves mais de la réception des ouvrages ; au surplus les réserves à la réception de joint manquant n’ont aucun rapport avec les désordres d’affaissement, ni le défaut de plans de recollement, qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, qu’enfin elle a reçu une convocation le 21 mars 2023 pour la réalisation d’un constat avant les travaux réparatoires sur la gare de La Chapelle Aulnay ce qui rend la demande d’expertise sans objet.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la société Alexandre Barbosa Borges représentée par Me de Castro conclut à sa mise hors de cause et demande la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérantes sont forcloses au fond, dès lors que les dates d’achèvement des travaux sont situées entre le 13 novembre 2012 et le 8 janvier 2013 suivant les gares.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ».
2. Afin de rouvrir la ligne de TER Bretagne sur la portion comprise entre Nantes et Châteaubriant, la SNCF Réseau a fait réaliser des travaux d’aménagement des quais des gares de Babinière, Erdre Active, La Chapelle sur Erdre, La Chapelle Aulnay, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, Abbaretz, Issé, Châteaubriant, des travaux de mise en accessibilité des quais TER Bretagne de la gare de Châteaubriant ainsi que des travaux d’éclairage de la base de maintenance d’Issé. Ces travaux ont été confiés à la société André BTP au mois de mars 2012 qui a sous-traité la partie de la réalisation des bordures et mortiers à la société Borbosa Borges. Au mois de septembre 2016, des désordres tenant au déversement des bordures des quais vers la voie ont été constatés en gares de La Chapelle Aulnay, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, et Issé. La société SNCF gares et connexions et SNCF Réseau demandent au juge des référés de désigner un expert afin de trouver l’origine de ces désordres et proposer des solutions afin d’y remédier.
3. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige. Par ailleurs, si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction administrative, et auquel cette mesure se rattache ;
4. En l’espèce, la société André BTP soutient que toute action en responsabilité fondée sur la garantie décennale serait prescrite aux motifs que la réception est intervenue le 13 novembre 2022 pour les gares de Nord sur Erdre et Issé, et le 8 janvier 2023 pour les gares de La Chapelle Aulnay et Sucé sur Erdre conformément à l’article 30 du Cahier des clauses administratives particulières en ce qui concerne la réception partielle des travaux, la garantie ne commençant pas à courir au jour de la levée des réserves mais de la réception des ouvrages. La société SNCF gares et connexions et SNCF Réseau affirment pour leur part dans leur requête introductive que la réception desdits travaux est intervenue le 19 février 2013 en ce qui concerne les travaux en gare de Chapelle Aulnay et de Sucé sur Erdre et que l’ensemble des réserves ont été levées par une décision et un ordre de service en date du 5 novembre 2014 faisant courir la prescription décennale et qu’au surplus suite aux désordres constatés en septembre 2016, une expertise amiable a été diligentée à l’issue de laquelle la société André BTP par un courrier du 11 octobre 2022 a proposé un devis pour une réparation dans le cadre de cette garantie. Dans ces circonstances, une mesure d’expertise n’apparaît pas inutile dès lors que dans l’hypothèse d’une action en responsabilité ultérieure, il appartiendra nécessairement au juge du fond d’apprécier le point de départ du délai de garantie décennale, et ce notamment au vu des éléments contenus dans le rapport de l’expert.
5. Il s’ensuit qu’à ce stade de l’instruction les mesures sollicitées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, exerçant 3 impasse de la Terre Adélie à Nantes (44300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence des sociétés SNCF gares et connexions et SNCF Réseau, la société Iso-top étanchéité, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et de la société Jimenez Georges Juan de :
1') prendre connaissance des pièces des travaux de toiture, se rendre sur place et visiter les lieux abritant le technicentre de Bourgogne (bâtiment 14 Atelier 1 du site de l’EIV Bourgogne avenue de la Gare – 21910 Saulon-la-Chapelle) ; entendre tout sachant ;
2') constater et décrire les désordres d’infiltrations, dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et font peser un risque sur la sécurité des employés ;
3°) en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles ; diffuser le cas échéant à ce stade une première note aux parties ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l’origine de ces désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels sur le plan purement technique, d’un manquement aux règles de l’art ou au prescriptions d’utilisation de matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes techniques qui n’auraient pas été respectées, ou d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant ses propositions ;
5°) donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
6°) donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
7°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l’ouvrage en état, d’en évaluer le coût et la durée ;
8°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice ;
9°) s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 16 novembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF gares et connexions, à SNCF Réseau, à la société André BTP, à la socitété Alexandre Barbosa Borges et à M. C A, expert.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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