Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2414662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société HPL Teme, société Alila |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, la société HPL Teme et la société Alila, représentées par Me Canton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de Sevran a interdit l’accès et l’utilisation de l’immeuble sis 78 avenue de l’Oasis dont la société HPL Teme est propriétaire et a ordonné la réalisation des mesures de sécurisation nécessaires et appropriées pour limiter l’accès à l’immeuble, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé le 13 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement à la société HPL Teme de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux n’est pas nécessaire dès lors que la dangerosité de l’immeuble n’est pas établie et qu’en cas de danger, il appartenait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale relative aux immeubles menaçant ruine ;
- il n’est pas adapté dès lors qu’il empêche l’achèvement des travaux de construction ;
- il n’est pas proportionné dès lors que les mesures ne sont pas limitées dans le temps ni conditionnées à la réalisation de mesures conservatoires ;
- il est entaché d’une contradiction dans son dispositif ;
- faute de notification, elles n’ont jamais été mises en mesure de mettre en œuvre spontanément les mesures prescrites qui ont été exécutées d’office par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la société Alila, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, sont irrecevables dès lors que seul le liquidateur est habilité à exercer les droits et actions du débiteur en vertu des articles L. 640-1 et L. 641-9 du code de commerce ;
- les conclusions de la société HPL Teme sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la construction et de l’habitation ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
L’immeuble sis 78 avenue de l’Oasis dont la société HPL Teme est propriétaire a été endommagé à la suite d’un incendie survenu le 26 mai 2024. Par un arrêté du 28 mai 2024, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire de Sevran a interdit l’accès et l’utilisation de cet immeuble et a ordonné la réalisation des mesures de sécurisation nécessaires et appropriées pour limiter l’accès à l’immeuble. Par une lettre du 13 juin 2024, la société Alila, maître d’ouvrage de la société HPL Teme, a formé un recours gracieux contre cet arrêté en raison des conséquences résultant de ces mesures, telles notamment que l’installation de portes et de fenêtres, effectivement réalisées d’office par la commune, sur la poursuite des travaux de construction de l’immeuble. Ce recours a été implicitement rejeté par le maire de Sevran. Par la présente requête, la société HPL Teme et la société Alila demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
La commune fait valoir en défense sans être contestée que, par un jugement du 24 octobre 2024, postérieur à l’enregistrement de la présente requête, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Alila.
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) / II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. (…) ». Ces dispositions, qui prévoient que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d’une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l’intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Dans le cas où un litige est engagé devant la juridiction administrative par une société et où celle-ci est liquidée en cours de procédure, cette dernière se poursuit dans les mêmes conditions que si la société n’avait pas été liquidée si le liquidateur n’est pas intervenu pour contester la poursuite de l’action par les dirigeants de la société et demander à leur être substituées. Dès lors, en l’absence de contestation par le liquidateur de l’irrecevabilité du dirigeant de la société Alila à poursuivre l’instance en cours, la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, tirée de ce que seul le liquidateur pouvait, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, poursuivre l’instance engagée par la société Alila, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir, pour la société HPL Teme, qu’à compter de la date à laquelle l’arrêté litigieux, qui constitue un acte à caractère individuel, lui a été notifié, peu important que cet arrêté ait été par ailleurs affiché. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune en défense que l’arrêté litigieux aurait été notifié à la société HPL Teme. Dès lors, en l’absence de notification régulière établie, le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour contester l’arrêté attaqué ne peut être opposé à la société HPL Teme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête de cette dernière société ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées et, le cas échéant, en les faisant réaliser aux frais de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, l’immeuble, dont est propriétaire la société HPL Teme, a été endommagé le 26 mai 2024 par un incendie. Pour justifier la légalité de la mesure litigieuse, la commune de Sevran produit un procès-verbal établi le 26 mai 2024 par le chef de la police municipale qui se borne à mentionner la présence de flammes dans l’immeuble et à retranscrire les déclarations de tiers, recueillis par les agents de police municipale, selon lesquelles cet immeuble était occupé illégalement par plusieurs individus qui auraient tenté de réintégrer les lieux. Toutefois, ce seul document, qui au demeurant ne contient aucune information relative à l’état de l’immeuble et aux risques qu’il ferait peser sur les personnes et les biens, ne peut suffire à tenir pour établie l’existence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent de nature à justifier, sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, le prononcé des mesures litigieuses, en particulier de l’interdiction d’accès et d’utilisation de l’immeuble. Par suite, le maire de Sevran ne pouvait légalement prendre les mesures litigieuses en faisant usage des pouvoirs de police que lui confèrent les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 mai 2024 du maire de Sevran doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé, ainsi par voie de conséquence que la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société HPL Teme d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2024 du maire de Sevran et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Sevran versera à la société HPL Teme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HPL Teme, première dénommée pour les requérants, et à la commune de Sevran.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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