Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Binder, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’empêche de circuler sur le territoire national et porte une atteinte manifeste à sa liberté d’aller et venir ;
- l’absence de délivrance de ce document va conduire à la suspension de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque, a demandé, le 30 septembre 2025, par courrier recommandé, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont elle était titulaire et qui était valable jusqu’au 30 janvier 2026. Mme B…, qui indique n’avoir à aucun moment été mise en possession du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une attestation de prolongation d’instruction, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer l’un de ces documents dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 septembre 2025. Dès lors, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, soit en l’espèce, au jour de la saisine du juge des référé. Aussi, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant de se maintenir régulièrement sur le territoire français dans l’attente d’une décision sur la demande de délivrance d’un titre de séjour, et la demande de Mme B… étant réputée avoir été implicitement rejetée, l’absence de délivrance de l’un de ces documents ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante. Au surplus, si la requérante soutient que la condition d’urgence est justifiée par le risque de suspension de son contrat de travail ce qui la mettra en difficulté financière du fait du remboursement d’un prêt immobilier, la simple production d’une offre de prêt n’est pas de nature à démontrer cette situation et, partant, une urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures alors que son conjoint exerce également une activité salariée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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