Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juil. 2024, n° 2201687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B Pica-Borruto, représentée par Me Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longlaville a décidé d’aliéner de gré à gré des terrains situés avenue Bogdan Politanski, lieu-dit « Les Grands Tards » – cœur de ville à Longlaville pour un montant de 748 000 euros HT, a donné l’autorisation au maire de la commune de faire toutes les diligences nécessaires en ce sens et à signer un compromis de vente avec M. A, représentant la SCCV Les Jardins de Longlaville, la SCCV Les Jardins de la Cokerie et la société Ultimo Holding SA, et a chargé le maire d’établir le cahier des charges de l’aliénation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de la commune de Longlaville sur la demande de retrait de cette délibération ;
2°) d’annuler la délibération du 2 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longlaville a décidé d’aliéner de gré à gré des terrains situés avenue Bogdan Politanski, lieu-dit « Les Grands Tards » – cœur de ville à Longlaville pour un montant de 748 000 euros HT, a donné l’autorisation au maire de la commune de faire toutes les diligences nécessaires en ce sens et de signer un compromis de vente avec M. A, représentant la SCCV Les Jardins de Longlaville, la SCCV Les Jardins de la Cokerie et la société Ultimo Holding SA, et a chargé le maire d’établir le cahier des charges de l’aliénation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de la commune de Longlaville sur la demande de retrait de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longlaville une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations sont entachées d’un vice de procédure dès lors que si les notes de synthèse relatives à chacune des délibérations visent l’estimation de France Domaine, sa teneur n’en est pas explicitée en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, qu’aucun autre document n’en fait mention et que l’avis lui-même n’a pas été communiqué aux membres du conseil municipal ; cette omission est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens des délibérations litigieuses ;
— les parcelles visées par les délibérations sont inexistantes et mal définies ;
— les délibérations sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant au prix de cession.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2023, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Pica-Borruto en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, d’une part, les conclusions dirigées contre la délibération du 16 décembre 2021 sont sans objet dès lors que la seconde délibération du 2 février 2022 l’a remplacée, d’autre part, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas son intérêt à agir, que la requête est tardive et que les délibérations dont il est demandé l’annulation n’ont pas été produites ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme Pica-Borruto ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Couronne, représentant Mme Pica-Borruto,
— et les observations de Me Niango, représentant la commune de Longlaville.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations des 16 décembre 2021 et 2 février 2022, le conseil municipal a décidé d’aliéner dix-neuf parcelles pour un total de 14 930 m², situées rue René Picard, avenue Bogdan Politanski et au lieu-dit « les Grands Tards », situés en cœur de ville, pour un montant de 748 000 euros HT, au bénéfice de la SCCV Les Jardins de Longlaville, de la SCCV Les Jardins de la Cokerie et de la société Ultimo Holding SA, représentées par M. A. Par la requête susvisée, Mme Pica-Borruto, conseillère municipale, demande l’annulation de ces deux délibérations, ensemble les rejets implicites des demandes de retrait de ces délibérations qu’elle a présentées les 15 février 2022 et 28 mars 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 2 février 2022 a expressément remplacé la délibération du 16 décembre 2021. Dès lors, les conclusions et moyens dirigés contre la délibération du 16 décembre 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 2 février 2022. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la commune de Longlaville doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Enfin, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2241-1 du même code : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
4. Si ces dispositions imposent que la teneur de l’avis du directeur départemental des finances publiques soit, préalablement à la séance de l’assemblée délibérante durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n’imposent pas en revanche que le document lui-même soit remis aux membres de l’assemblée délibérante avant la séance à peine d’irrégularité de la procédure d’adoption de cette délibération.
5. S’il n’est pas contesté que « l’avis de France Domaine » du 10 décembre 2021 visé par le projet de délibération n’a pas été communiqué aux élus municipaux, il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales n’imposent pas que l’avis rendu par le directeur départemental des finances publiques soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance mais seulement qu’ils soient informés de sa teneur. Cependant, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la teneur même de cet avis aurait été portée à la connaissance des membres du conseil municipal préalablement à la réunion de l’assemblée délibérante. Dans ces conditions, la délibération litigieuse a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière.
6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
7. La consultation des services de la direction de l’immobilier de l’État prévue par les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.
8. Il ressort des pièces du dossier que la cession des parcelles en cause a été approuvée pour un montant de 748 000 euros HT, alors que la valeur vénale de ces biens avait été estimée par le directeur départemental des finances publiques à la somme de 350 000 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du prix, notablement supérieur à l’estimation des services de l’État compétents, retenu pour la cession en litige, que l’irrégularité tenant à l’absence de communication de la teneur de cet avis préalablement à la séance du 2 février 2022 aurait exercé une influence sur le sens de la délibération adoptée par le conseil municipal de Longlaville. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit par suite être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 2 février 2022 mentionne les références cadastrales des parcelles mises en vente, leur situation sur le territoire de la commune, le prix de cession de l’ensemble, les conditions de la vente et le nom des acquéreurs et de leur représentant. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance invoquée que les références mentionnées dans la délibération relatives à une parcelle 1097a ne correspondraient à aucune parcelle cadastrale, Mme Pica-Borruto n’est pas fondée à soutenir que la délibération ne définirait pas les caractéristiques essentielles de la vente.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2221-1 du même code : « () les personnes publiques () gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques des parcelles vendues et à la valeur, très inférieure au montant retenu, déterminée par les services de la direction de l’immobilier de l’État, que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à 748 000 euros HT, le prix de vente des parcelles en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Longlaville, que les conclusions de Mme Pica-Borruto tendant à l’annulation des délibérations en date du 16 décembre 2021 et du 2 février 2022 du conseil municipal de Longlaville doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Longlaville, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme Pica-Borruto la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Longlaville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mm Pica-Borruto est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longlaville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Pica-Borruto et à la commune de Longlaville.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2301687
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