Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2515703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans une délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- elle est entachée pour le reste des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2018. Le 23 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux trois décisions :
En ce qui concerne la compétence du signataire
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. En l’espèce, en premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles des textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est dès lors, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En troisième et dernier lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. A… n’a pas établi être exposé à des peines ou traitement contraires aux stipulations de cet article. Cette dernière décision est donc également suffisamment motivée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ressort de la fiche de salle complétée par l’intéressé que, contrairement à ce qu’il allègue, il a entendu fonder sa demande de titre de séjour notamment sur l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et la simple circonstance que le préfet de police n’ait pas fait une mention détaillée de son expérience professionnelle ne saurait permettre de démontrer que celle-ci n’a pas été analysée. Dès lors, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, notamment, celles relatives à l’article L. 435-1 en ce qu’il permet d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sont applicables aux ressortissants tunisiens, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, notamment, celles relatives à l’article L. 435-1 en ce qu’il permet d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » ne le sont pas, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 9 octobre 1987. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 13 novembre 2018, cette durée ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie que M. A… a travaillé, du 17 juin 2019 jusqu’au mois de mars 2023 puis à compter du mois de septembre 2023, en qualité de technicien applicateur en carrosserie, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à plein temps. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française, les attestations, peu circonstanciées, qu’il produit, n’étant pas suffisantes pour démontrer de tels liens, et il n’est pas dénué d’attaches familiales à l’étranger où résident ses deux enfants, nés respectivement en décembre 2013 et en avril 2016. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que la situation de M. A… ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même n’a entendu le faire, et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police ait examiné d’office la demande de M. A… sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
12. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 10 ci-dessus, dès lors qu’il ne démontre l’existence d’aucune vie privée et familiale, le préfet de police n’a pas méconnu ces stipulations en édictant la décision attaquée.
13. En quatrième et dernier lieu, et ainsi qu’il l’a été dit aux points 10 et 12 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée, sociale et professionnelle de l’intéressé que le préfet de police a édicté la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, si le requérant allègue que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles présentées aux points 10, 12 et 13 ci-dessus.
16. En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, pour le reste, entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour. De première part, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de l’édicter. De deuxième part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à leur égard est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. De troisième part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code est inopérant pour les mêmes raisons que celles présentées au point 7 ci-dessus. De quatrième et dernière part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles présentées au point 10 ci-dessus.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Dès lors que M. A… ne démontre aucunement qu’il pourrait, en cas de retour en Tunisie, courir le risque personnel d’être exposé à la torture ou des peines ou traitements décrits par ces stipulations, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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