Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2319576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 août 2023, 7 février, 3 avril, 16 avril, 2 juin et 8 juillet 2025, la SAS Kyrena, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) que lui soit restituée la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée au cours des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 1 154 585 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable en l’espèce ;
- elle a, au cours des années 2019, 2020 et 2021, collecté et reversé à tort la TVA pour des ventes à distance réalisées auprès de particuliers établis dans d’autres pays de l’Union européenne que la France, en méconnaissance des dispositions de l’article 258 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2024, 14 février, 2 mai, 15 mai, 6 juin et 8 août 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête de la SAS Kyrena.
Elle fait valoir :
- que la demande de la SAS Kyrena n’est pas recevable en tant qu’elle porte sur la TVA versée par elle en 2019, faute d’avoir présenté une réclamation préalable avant le 31 décembre 2021 ;
- que la demande de la SAS Kyrena de mettre à la charge de l’Etat les dépens n’est pas recevable ;
- que les moyens soulevés par la SAS Kyrena ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- les observations de Me Genelle, substituant Me Benayoun, représentant la SAS Kyrena.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kyrena, qui a une activité de vente à distance, notamment via Internet, de produits de beauté et de compléments alimentaires, a formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale le 22 décembre 2022 dans laquelle elle a sollicité la restitution de la TVA qu’elle avait versée au cours des années 2019 et 2020 et lors du premier semestre 2021 sur le fondement de l’article 258 A du code général des impôts. Cette réclamation préalable étant restée sans réponse, elle demande, par la présente requête, la restitution de la TVA qu’elle estime avoir versée à tort pour un montant de 1 154 585 euros.
Sur les conclusions aux fins de restitution de la TVA versée en 2019, en 2020 et lors du premier semestre 2021 :
2. Aux termes de l’article 258 du code général des impôts : « I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train. Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l’importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. (…) ». Aux termes de l’article 258 A du même code alors applicable : « I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. 1° La livraison doit être effectuée : a) Soit à destination d’une personne morale non assujettie ou d’un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, et n’a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires. Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l’année civile en cours ou au cours de l’année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre dont ces personnes relèvent. b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie. 2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l’année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l’article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006. Cette condition de seuil ne s’applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l’Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté. Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l’expiration de chaque période. ».
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante, dont la taxe sur la valeur ajoutée a été établie conformément à ses propres déclarations, de justifier qu’elle remplit les conditions ouvrant droit à la restitution dont elle revendique le bénéfice.
En ce qui concerne la restitution réclamée :
4. En premier lieu, la société requérante soutient que, au cours des années 2019 et 2020 ainsi qu’au cours du premier semestre de l’année 2021, elle aurait soumis, à tort, les ventes à distance qu’elle a réalisées en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne et en République tchèque à la TVA française. Toutefois, en produisant, au cours de l’instance, uniquement des tableaux récapitulatifs des chiffres d’affaires qu’elle aurait réalisés dans d’autres pays européens que la France, sans que ces synthèses ne soient corroborées par des pièces justificatives, notamment comptables, la SAS Kyrena ne peut être regardée comme établissant avoir dépassé, dans chacun des pays concernés, le chiffre d’affaires déterminé par les autorités nationales en cause, au-delà duquel il y avait lieu de facturer aux acheteurs de ses produits la TVA applicable à de telles ventes dans les pays de l’Union européenne concernés, en application du 2° du I de l’article 258 A du code général des impôts précité.
5. En second lieu, la société requérante n’a produit devant le tribunal, pour justifier de la TVA collectée, à tort, et reversée au Trésor public au cours des années 2019, 2020 et 2021, que quelques formulaires de déclaration de TVA déposés auprès de l’administration fiscale. En revanche, elle n’a produit devant le tribunal ni factures des opérations en cause, ni pièces justificatives permettant d’établir qu’elle avait bien collecté et versé, pour les montants dont elle réclame la restitution, la TVA en cause. Dans ces conditions, elle ne justifie ni du principe et ni du montant de la TVA dont elle demande la restitution. Si la société se prévaut du caractère probant des éléments justificatifs qu’elle a adressés uniquement à l’administration fiscale au cours de l’instance, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur ces pièces justificatives, qui n’ont pas été produites à l’instance. Par ailleurs, le moyen soulevé par la société requérante et tiré de l’enrichissement sans cause du Trésor public est sans incidence sur son droit à restitution.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par l’administration sur la demande de restitution de la TVA au titre de l’année 2019, que la SAS Kyrena n’est pas fondée à demander la restitution de la TVA versée, selon elle à tort, au cours des années 2019, 2020 et 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Kyrena doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat des dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. Il est constant que dans la présente instance il n’y a eu aucune mesure d’expertise, aucune enquête ou aucune autre mesure d’instruction entraînant des dépens. Il en résulte que la demande présentée par la SAS Kyrena tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens n’est pas recevable et qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée, en défense, par l’administration fiscale.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
10. L’État n’étant pas la partie perdante de cette instance, il n’y a pas lieu de le condamner à verser la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kyrena est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kyrena et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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