Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2025, n° 2500088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 18 octobre 1989, auquel le préfet d’Indre-et-Loire à délivré successivement plusieurs cartes de séjour, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 juillet 2024, après son emménagement dans ce département, le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a convoqué à un rendez-vous le 3 octobre 2024 au cours duquel un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2025 lui a été remis. En l’absence de mise à disposition d’un nouveau récépissé de sa demande ou d’une attestation de prolongation de l’instruction, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 9 juillet 2024 est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Il en résulte qu’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution. En revanche, il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet aurait dû lui remettre un nouveau récépissé de demande de carte de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de sa situation administrative pendant l’instruction de sa demande. Il en résulte que l’intéressé n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ne lui remettant pas un nouveau récépissé de demande de carte de séjour à l’expiration du récépissé délivré le 3 octobre 2024 et en ne le convoquant pas pour lui remettre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500088
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