Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2518180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme G… B… D…, représentée par Me Astruc-Gavalda, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 15 juillet 2022 et les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière puis Cochin.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Mme B… D…, née le 11 novembre 1977, s’est présentée le 15 juillet 2022 au service des urgences de l’hôpital de la Pitié – Salpêtrière (AP-HP), en raison de douleurs abdominales pour lesquelles lui ont été prescrits des antalgiques. Le 24 juillet 2022 Mme B… D… s’est de nouveau présentée au service des urgences de l’hôpital de la Pitié – Salpêtrière où elle a alors été prise en charge pour l’ablation de sa vésicule biliaire et la pose d’un drain. Dans les suites de l’intervention, un écoulement de liquide coloré est apparu ne donnant lieu à aucun soin particulier. Malgré de vives douleurs Mme B… D… a été autorisée à sortir le 26 juillet 2022. Par suite, le 3 août 2022, Mme B… D… s’est présentée aux urgences de l’hôpital de l’hôtel Dieu pour une aggravation de ses douleurs, et le 4 août 2022, elle a été transférée en urgence à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, où la pose d’un nouveau drain a été effectuée le 5 août 2022. De nouveau, elle a subi un transfert, cette fois à l’hôpital Cochin le 9 août 2022, pour la pose d’une prothèse dans le canal biliaire, laquelle a nécessité une reprise le 11 août 2022, dont les suites ont été marquées par une pancréatite. Soutenant que depuis ces interventions chirurgicales, elle demeure en proie à des douleurs extrêmement vives et des troubles digestifs, Mme B… D… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme B… D… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de l’ONIAM présentées en ce sens sont rejetées.
6. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’AP-HP tendant à la communication de ce relevé.
Sur les frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme B… D… doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… (chirurgie de l’appareil digestif), exerçant à l’hôpital Sainte – Camille sis 2, rue des Pères Camilliens à Bry sur Marne (94360), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme B… D…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B… D… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… D… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme B… D… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… D… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme B… D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
Dire notamment :
si la prise en charge de Mme B… D… aux urgences de l’AP-HP le 15 juillet 2022 est exempte de tout reproche eu égard à la lecture du bilan sanguin et si cet examen était suffisant au regard des douleurs alléguées ;
si l’ablation de la vésicule biliaire aurait pu / dû être pratiquée dès le 15 juillet 2022 au regard des investigations faites ou manquantes ;
se prononcer sur l’administration de la pénicilline ;
si l’aspect du liquide jaunâtre a été suffisamment pris en compte et si le retrait du drain a été fait dans les règles de l’art, s’il était justifié et si la sortie du 28 juillet 2022 et le rendez-vous à six semaines sont exempts de tout reproche dans le suivi post opératoire ;
si la prise en charge de la patiente le 4 août 2022 est conforme aux bonnes pratiques, les analyses correctement interprétées et si les gestes de soins qui s’en sont suivis sont exempts de tout reproche ; en cas de réponse négative, chiffrer plus bas les préjudices qui en découlent ;
si le lavage du drain a été conforme aux prescriptions médicales ;
puis se prononcer sur la pose de la prothèse et la prise en charge des suites de cette opération au sein de l’AP-HP, dont la nécessité d’un changement de prothèse le 11 août 2022 et la pancréatite ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme B… D… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… D… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme B… D… était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
dans l’hypothèse où les experts estimeraient que le dommage trouve son origine dans un acte médical de préciser les conséquences auxquelles le patient était probablement exposé en l’absence de traitement, et de préciser, en la chiffrant, quelle était la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme B… D… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme B… D… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme B… D… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme B… D… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B… D… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel.
9°) en ce qui concerne l’infection :
a) indiquer si Mme B… D… était porteuse d’une infection antérieurement à sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ou si Mme B… D… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infections, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause des infections, en indiquant notamment si ces dernières résultent du séjour hospitalier de Mme B… D… ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue Mme B… D… du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
- la probabilité avec laquelle Mme B… D… aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
- la probabilité qu’avait Mme B… D… de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont elle a été effectivement atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme B… D… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 14 avril 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B… D…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. C… A…, expert.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Handicap
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Entretien
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Traitement discriminatoire ·
- Formation professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.