Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 3e ch. mme pellerin, 23 avr. 2026, n° 2507792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2025 et 27 janvier 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne prend pas en considération sa situation de handicap et les congés de l’assistante sociale en charge de gérer ses dossiers administratifs, y compris le suivi de sa demande de naturalisation déposée sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui l’ont empêchée d’envoyer dans les délais impartis les pièces complémentaires demandées par l’administration le 13 août 2025 ;
- elle lui fait perdre trois années de traitement de sa demande de naturalisation, déposée en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 17 février 1984, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en 2022. Par une décision du 3 novembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions et dans sa version alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…). / 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande (…) 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…)5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; (…)9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
Pour décider de classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’avait pas produit les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande en dépit d’une demande de production de ces pièces adressée le 13 août 2025.
Mme A…, qui a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en 2022, admet ne pas avoir répondu à la demande de pièces complémentaires déposée le 13 août 2025 par l’administration sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A…, qui se borne à alléguer ne pas avoir été en mesure de consulter cette plateforme pour prendre connaissance de la demande précitée en raison de son handicap et des congés de l’assistante sociale en charge du suivi de cette demande, sans d’ailleurs produire d’élément probant, ne conteste pas sérieusement le caractère nécessaire des pièces sollicitées. Il ne ressort à ce titre d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait indiqué aux services compétents que sa demande de naturalisation était suivie par une assistante sociale. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, a pu, à bon droit, classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A… en raison de son incomplétude. Il est en tout état de cause loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. B…
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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