Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2505076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de la Haute-Savoie a fait application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en vertu de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de son inscription comme entrepreneur au guichet unique des entreprises ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Savoie a fait application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Savoie a fait application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux ressortissants algériens ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1991, est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa expirant le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2024 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature par arrêté du 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. C…, de nationalité algérienne, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, expirant le 14 novembre 2022, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. En outre, elle précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement prendre la décision contestée en application de ces dispositions qui sont applicables aux ressortissants algériens.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ». Et, aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : (…) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour. L’obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour qu’il contient, ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence. Ces stipulations n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l’un des articles de l’accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l’article 9 précité, dès lors qu’ils ont présenté une demande de changement de statut avant l’expiration du certificat de résidence en leur possession. S’agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un refus de délivrance d’un certificat de résidence pour l’exercice d’une activité professionnelle, quand bien même la situation de l’intéressé répondrait aux autres conditions. En revanche, ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l’existence de moyens d’existence suffisants ou d’un lien entre cette activité et les études suivies antérieurement par l’intéressé.
D’autre part, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie d’une inscription, auprès du guichet unique des entreprises, d’une entreprise individuelle au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel le 8 mai 2025, cette circonstance, postérieure à l’obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2024 contestée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas, qu’à la date de la décision contestée, il pouvait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Par suite, M. C… pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… est entré sur le territoire français à l’âge de trente-et-un ans et y résidait seulement depuis deux ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’attaches familiales en France tandis que sa famille réside en Algérie. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que M. C… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision précise qu’en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il existe un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement prendre la décision contestée en application de ces dispositions qui sont applicables aux ressortissants algériens.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, dès lors que M. C… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité algérienne de M. C…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que M. C… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement prendre la décision contestée en application de ces dispositions qui sont applicables aux ressortissants algériens.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement prononcer à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contestée, en application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il lui été fait obligation de quitter le territoire français sans délai et en relevant qu’il n’était présent en France que depuis deux ans, qu’il n’y justifie pas d’attaches familiales ou personnelles et qu’il dispose de telles attaches dans son pays d’origine où réside sa famille, alors même qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte quant au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Toutefois, le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à cet effacement.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Njem Eyoum et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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