Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2100420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2021, le 27 octobre 2021, le 7 janvier 2022, le 10 janvier 2022 et le 1er juillet 2022, M. A E, représenté par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 07910420P0002 du 3 août 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a accordé à la SARL Le Prieuré de la Dent un permis de construire en vue de procéder à la construction de deux hangars à usage agricole pourvus d’une toiture équipée de panneaux photovoltaïques ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 07910420P0002 M02 du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Cours a accordé à la SAS Aquitaine Energy 3 un permis de construire modificatif visant à modifier l’emplacement des bâtiments ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cours, de l’Etat, de la SARL Le Prieuré de la Dent et de la SAS Aquitaine Energy 3 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire du 3 août 2020 :
— la notice du dossier de demande est incomplète et ne comporte pas les éléments exigés par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme notamment s’agissant de l’information relative à la présence de son habitation à proximité du projet ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le stockage de paille et de matériel agricole à proximité de panneaux photovoltaïques présente un risque d’incendie alors par ailleurs qu’aucune réserve d’eau n’est accessible à proximité et que les secours ne peuvent accéder aux ouvrages sans passer par des propriétés privées ;
— le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au paysage environnant et à sa propriété qui dispose d’une qualité historique et architecturale ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 8 décembre 2020 :
— il est illégal du fait de l’illégalité du permis de construire initial ;
— le projet en tant qu’il prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture méconnaît l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme dès lors que cette installation est disproportionnée par rapport à l’activité agricole de la SARL pétitionnaire, qu’il n’est pas établi que la SARL aurait besoin de produire de l’électricité pour son activité agricole et qu’il s’agit en réalité d’une activité commerciale et non agricole comme en atteste d’ailleurs le transfert du permis de construire initial et la délivrance du permis de construire modificatif à la SAS Aquitaine Energy 3 ;
— la délivrance des permis de construire les 2 et 21 septembre 2021 à la SARL Le Prieuré de la Dent n’a pas eu pour effet de retirer les permis de construire en litige, conformément à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les conclusions accessoires présentées par la SARL Le prieuré de la Dent au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
— elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme qui réserve le droit de présenter une demande reconventionnelle au seul bénéficiaire du permis de construire en litige qui est la SAS Aquitaine Energy 3 ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis dès lors que les deux permis de construire délivrés les 2 et 21 septembre 2021 concernent un projet différent.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2021 et le 22 décembre 2021, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2021, le 10 janvier 2022 et le 10 février 2022, la SAS Aquitaine Energy 3 et la SARL Le prieuré de la Dent, représentées par Me Lelong, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Par des mémoires distincts enregistrés les 27 octobre 2021 et 10 février 2022, la SARL Le prieuré de la Dent, représentée par Me Lelong, demande au tribunal de condamner M. E à lui verser une somme de 42 584,79 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est abusif dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— son préjudice financier lié à la nécessité de prévoir un nouveau projet nécessitant l’achat d’un terrain et des travaux de terrassement plus important est évalué à 32 584,79 euros ;
— son préjudice moral est évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021 et le 7 janvier 2022, la commune de Cours, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Le 14 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en raison de la délivrance du permis de construire le 3 août 2020 sur le fondement du règlement national d’urbanisme (RNU) alors que le PLUi Val d’Egray, applicable sur le territoire de la commune de Cours a été approuvé le 23 juin 2020.
La préfète des Deux-Sèvres a répondu au moyen soulevé d’office par des mémoires enregistrés le 18 février 2022 et le 15 juin 2022.
Elle fait valoir que le PLUi du Val d’Egray n’est exécutoire que depuis le 7 août 2020, date à laquelle l’ensemble des documents nécessaires au contrôle de légalité ont été transmis à la préfecture.
La SAS Aquitaine Energy 3 et la SARL Le prieuré de la Dent ont répondu au moyen soulevé d’office par un mémoire enregistré le 21 février 2022.
Elles font valoir que le PLUi du Val d’Egray n’est exécutoire que depuis le 7 août 2020, date à laquelle l’ensemble des documents nécessaires au contrôle de légalité ont été transmis à la préfecture.
M. E a répondu au moyen soulevé d’office par des mémoires enregistrés les le 25 février 2022, le 9 mars 2022 et le 1er juillet 2022.
Il soutient que l’arrêté a été pris sur le fondement du règlement national d’urbanisme alors que le plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Egray adopté le 23 juin 2020 était exécutoire depuis sa date de transmission le 25 juillet 2020 à la préfecture.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Pielberg, représentant M. E, de Me Dallemane, représentant la commune de Cours et de Me Duclos, représentant la SAS Aquitaine Energy 3 et la SARL Le prieuré de la Dent.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 août 2020, la maire de la commune de Cours (Deux-Sèvres) a accordé, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité par la SARL Le Prieuré de la Dent pour la réalisation de deux bâtiments agricoles, à usage de stockage de matériel et de paille, pourvus d’une toiture équipée de panneaux photovoltaïques sur deux parcelles cadastrées section situées au lieu-dit La Gerbauderie. Par un arrêté du 28 octobre 2020, la maire de Cours a fait droit à la demande de transfert de permis de construire déposée par la société Aquitaine Énergy 3. Par arrêté du 8 décembre 2020, la maire de la commune a accordé le permis modificatif demandé par la SAS Aquitaine Énergy 3 visant à modifier l’emplacement des bâtiments. Par la présente requête, M. E, propriétaire d’une demeure qu’il exploite en gite située sur la parcelle voisine cadastrée , demande l’annulation des arrêtés du 3 août 2020 et du 8 décembre 2020.
Sur les moyens dirigés contre le permis de construire initial du 3 août 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code l’urbanisme : " I. Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. II. Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires: 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’État; 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’État, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26. () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : » I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat. S’il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du PLU.
4. Il est constant que la commune de Cours est couverte par un SCoT. Il résulte de l’instruction que le PLUi du Val d’Egray, qui a été approuvé le 23 juin 2020, a été publié par voie d’affichage à compter du 29 juin 2020. Si le PLUi a été transmis aux services de la préfecture des Deux-Sèvres le 25 juin 2020, il résulte de l’instruction que l’acte n’était pas accompagné des documents annexes nécessaires, notamment des délibérations correspondantes, de l’avis des collectivités associés et du dossier d’enquête publique, pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte. Ces documents n’ayant été transmis que le 7 août 2020 à la préfecture des Deux-Sèvres, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le PLUi était en vigueur le 3 août 2020 à la date du permis de construire initial en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article R 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet architectural comprend notamment : « () c – un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et du terrain () ». Aux termes de l’article R 431-8 du même code : " le projet architectural comprend une notice précisant : 1 – l’état initial du terrain et de ses abords indiquant s’il y a lieu, et construction, la végétation et les éléments paysagés existants ; / 2 – les parties retenues pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a – l’aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifier ou supprimer ; / b – l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des nouvelles constructions, notamment par rapport aux constructions et paysages avoisinants ;/ c – le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d – les matériaux et les couleurs des constructions ; / e- le traitement des espaces libres notamment les plantations à conserver ou à créer ; /f – l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux airs de stationnement ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il résulte de l’instruction que la notice du dossier de demande de permis de construire décrit le paysage avoisinant le projet, qui se situe à proximité de grandes parcelles agricoles avec des bâtiments discontinus. Le dossier de demande comporte un extrait cadastral qui signale la présence du bâtiment appartenant au requérant sur la parcelle voisine. L’avis du maire de Cours du 24 février 2020 sur l’insertion du projet dans l’environnement fait par ailleurs référence à la présence du gite exploité par le requérant et à la nécessité de veiller à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles. Dans ces conditions, quand bien même la photographie d’insertion, qui montre le projet sous un seul angle, ne permet pas de visualiser la propriété du requérant et son intérêt patrimonial, cette circonstance n’était pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111 -2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve d’observations, de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, ses caractéristiques, son importance ou de son implantation à proximité de toute installation ».
9. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du maire du 20 février 2020 sur la défense extérieure contre l’incendie, que la défense contre l’incendie peut être assurée par une réserve naturelle située sur la parcelle cadastrée D n°449, à 100 mètres du projet dont la capacité est supérieure à 120 m3 au plus bas niveau. La seule photographie produite par le requérant ne suffit pas à établir que cette mare serait à sec une partie de l’année. Par ailleurs, les données de la base d’Analyse, Recherche et Information sur les Accidents (ARIA) publiée par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) et la communication de la compagnie d’assurance Générali produites par le requérant ne permettent pas d’établir un risque spécifique lié à la présence de paille et de matériel agricole à proximité de panneaux photovoltaïque qui ne serait pas maîtrisé par le dispositif mis en place. Enfin, si le requérant fait valoir que le seul accès pour les services d’incendie impose de traverser la parcelle qui lui appartient et qui n’est grevé d’aucune servitude, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111 -2 du code de l’urbanisme au regard du risque d’incendie en prenant la décision en litige.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserves d’observations, de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs situations, leurs architectures, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige autorise la construction de deux bâtiments à ossatures et couvertures métalliques de 32,2 mètres de long et 17 mètres de large, soit 900 m² de superficie chacun, sur une hauteur au faitage de plus de 9 mètres dans un paysage agricole qui ne présente pas d’intérêt particulier. Si le requérant fait valoir que les hangars en question se situent à proximité immédiate, sur la parcelle voisine, de son logis datant du moyen-âge, distingué par le label de la fondation du patrimoine, qu’il exploite en tant que gite, celui-ci n’est ni inscrit, ni classé au titre des monuments historiques et ne figure pas non plus comme patrimoine à protéger dans le PLU. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’un traitement paysager est prévu avec des plantations entourant les constructions. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article R. 111 -27 du code de l’urbanisme en autorisant les constructions en litige.
Sur les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 8 décembre 2020 :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du permis de construire initial du 3 août 2021 doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise que : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ".
15. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment à la production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme et du règlement des zones agricoles du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
16. Il ressort du dossier de demande de permis modificatif que les constructions en litige s’inscrivent dans le cadre du projet du gérant de la SARL Le Prieuré de la Dent, M. B, de transférer l’activité agricole d’élevage d’ovins et de bovins qu’il exerçait alors à Villers-en-Plaine vers la commune de Cours, au lieu-dit La Gerbaudrie, situé à environ 10 km. Pour justifier de la réalité de ce projet agricole, la SARL du Prieuré de la Dent produit ses statuts indiquant une activité agricole ainsi que l’acte de cession daté du 4 octobre 2021 des biens détenus par la SCI Le Prieuré de la Dent à Villers-en-Plaine. Il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu du recours exercé contre les permis de construire concernant ce projet, la SARL du Prieuré a demandé et obtenu le 2 septembre 2021 un permis de construire pour un projet d’installation d’un élevage d’ovins sur la parcelle cadastrée D n°399 et, le 21 septembre 2021, un permis de construire pour l’installation d’un seul hangar agricole de stockage de matériel et de paille de 88,2 mètres de long sur 20,5 mètres de large, doté d’une toiture en panneaux photovoltaïques sur la parcelle voisine D n° 318. Par ailleurs, si le permis de construire initial a été transféré et le permis de construire modificatif délivré à la société Aquitaine Energy 3 qui exerce une activité commerciale principale de production d’électricité, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la destination agricole des hangars qui restent destinés à l’usage de l’activité agricole exercée par la SARL Le Prieuré de la Dent. Il en est de même en ce qui concerne la circonstance que l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques ne serait pas utilisée à des fins agricoles dès lors que la réalité de la destination agricole de la construction est établie. Dans ces conditions, le maire de Cours n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme en autorisant les constructions en litige en zone agricole du PLUi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
Sur les conclusions accessoires :
18. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire litigieux par M. E, qui exploite un gite à proximité immédiate de la construction envisagée, a été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part, quand bien même les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par suite, les conclusions de la SARL Le Prieuré de la Dent tendant à la condamnation de M. E à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Cours, de l’Etat, de la SARL Le Prieuré de la Dent et de la SAS Aquitaine Energy 3, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C D, sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cours et la somme globale de 1 000 euros à verser à la SARL Le prieuré de la Dent et la SAS Aquitaine Energy 3.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Le prieuré de la Dent au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. E versera la somme de 1 000 euros à la commune de Cours et la somme globale de 1 000 euros à la SARL Le prieuré de la Dent et la SAS Aquitaine Energy 3.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Cours, à la SARL Le Prieuré de la Dent et à la SAS Aquitaine Energy 3.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
La rapporteure,
M. BOUTET
Le président,
A. LE MEHAUTE La greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
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