Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2505242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne née du silence gardé sur la demande de titre de séjour déposée par son père M. D A le 23 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre en référé la délivrance immédiate d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. D A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner l’administration aux dépens.
Il soutient que :
— son père, M. D A, ressortissant chinois né le 23 avril 1962, est entré légalement en France sous couvert d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale – ascendant de français à charge » ; son père a déposé une demande de titre de séjour le 23 mai 2024 en qualité d’ascendant de France à charge ; l’absence de réponse de l’administration au-delà de quatre mois vaut décision implicite de rejet ;
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposait la délivrance d’un récépissé ;
— les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son père se trouve dans une situation de grande vulnérabilité en raison de son âge et de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, aux termes, de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, () ".
3. La présente requête a été déposée par M. C au nom et pour le compte de M. D A, son père, afin de solliciter l’annulation et la suspension de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour formée par ce dernier. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En outre, M. C, en sa seule qualité de fils de M. D A, ne justifie pas d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus qui a été opposé à son père.
4. D’autre part, si M. C présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
5. Enfin, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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