Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2401786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté sa demande de remise d’une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 782,34 euros ;
2°) de la décharger de la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la notification de l’indu est entachée de nullité ;
— la décision prise sur recours est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en méconnaissance des articles L. 262-47,
L. 262-25, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, ce qui la prive de la garantie de la collégialité ;
— la décision en litige est intervenue en violation des droits de la défense dès lors que sa motivation insuffisante ne lui permet pas de comprendre les faits reprochés ni les bases de calcul, qu’elle n’a pas pu comparaitre devant le signataire de la décision et qu’elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur sur lesquelles se fonde exclusivement la décision en litige ;
— la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 11 février et 14 avril 2025, le département de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F demande l’annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté sa demande de remise d’une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 782,34 euros.
Sur la régularité :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que la notification par la caisse d’allocations familiales de la Creuse de l’indu de revenu de solidarité active du 15 juillet 2024 est nulle, il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de la Creuse a pris une décision le 14 août 2024 confirmant l’indu en question. Cette décision s’est substituée à la notification de l’indu. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la notification de l’indu est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, signée par M. A B, directeur de l’insertion et du logement au département de la Creuse, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté n° 2024-116 du 5 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental de la Creuse, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, n’est pas entachée d’incompétence.
4. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressée d’une garantie.
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
6. Aux termes de l’article 3.3.3 de l’avenant n° 2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales de la Creuse applicable en l’espèce : « La CAF transmet au président du conseil général () : des informations nominatives récapitulant : le motif de l’indu, la décision (rejet, remise) et sa motivation soit à l’issue de chaque commission de recours pour les dossiers examinés individuellement (sous la forme de PV de commission), soit trimestriellement pour les remises traitées automatiquement (CAF exclusivement) ».
7. Mme F soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des articles L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, le dossier de l’intéressée a pu justifier, comme le prévoit l’article 3.3.3 de la convention de gestion précitée, que le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée soit examiné directement par la présidente du conseil départemental de la Creuse sans être soumis préalablement pour avis à la commission de recours amiable. Dans ces conditions, l’absence de consultation de cette commission n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise et ne peut être regardée comme ayant privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission de recours amiable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article
L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
9. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressée. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Il résulte des mentions du rapport d’enquête rédigé le 30 mai 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme F a été informée oralement de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport, et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de la Creuse de mettre en œuvre son droit de communication pour obtenir ses relevés de compte, de la finalité dans laquelle ce droit était exercé et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que l’intéressée ait été privée d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
12. Mme F soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de motivation de la décision initiale, de communication du rapport d’enquête établi à son encontre et de comparution devant le signataire de la décision, elle n’a pu utilement faire valoir ses observations lors de son recours administratif préalable dès lors qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, ni la base de calcul de l’indu litigieux qui a été retenue. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 mai 2024, la Caf a informé l’intéressée des motifs de la décision litigieuse et de la possibilité pour elle de faire connaître ses observations. Dans ces conditions, la requérante, qui a bénéficié d’une procédure contradictoire, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée à son encontre, ni des faits à l’origine de l’indu, et qu’elle n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme F aurait présenté auprès de la caisse d’allocations familiales de la Creuse une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de la Creuse aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ». En vertu de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux () ». L’article R. 262-7 de ce code dispose quant à lui que : « () Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l’article L. 262-9, les ressources de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
14. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de 25 ans vivant habituellement au foyer. Pour l’application de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, au sens de l’article 515-8 du code civil. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. D’autre part, en application, respectivement, des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation.
16. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête rédigé le 30 mai 2024 par un agent assermenté de la Caf, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée qui avait déclaré être seule, vit maritalement avec M. G depuis le 25 octobre 2022, que le couple qui a eu un second enfant le 2 décembre 2022, est domicilié à la même adresse, que la requérante s’acquitte des charges du logement et son compagnon des charges d’un abonnement internet, que ledit couple se présente ensemble aux réunions organisées par l’école de leur premier enfant. Ainsi, eu égard à la nature de ces informations, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage, Mme F a sciemment procédé à de fausses déclarations. Les éléments versés à l’instance par la requérante ne sont pas de nature à contredire les constatations du rapport précité. C’est, dès lors, à bon droit que le département de la Creuse a pris en compte M. G dans la composition du foyer de Mme F et procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active, engendrant ainsi l’indu en cause.
Sur la demande de remise gracieuse :
17. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions, tenant d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que Mme F a volontairement omis de déclarer son concubinage avec M. G. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la récurrence des omissions ainsi que de la nécessaire connaissance qu’avait l’intéressée de devoir procéder à la déclaration de l’ensemble de ses ressources, ces omissions sont constitutives de fausses déclarations au sens de l’antépénultième alinéa de l’article
L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordé à Mme F une remise de sa dette. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de précarité qui n’est au demeurant pas justifiée par l’intéressée, la requérante n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir soulevée par le département de la Creuse, que la requête de Mme F doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Desfarges et au département de la Creuse. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. Dmb
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