Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2307585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 3 février 2024, M. A B, représenté successivement par Me Ekibat et Me Boixiere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, dans un délai d’un mois avec astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les même conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la préfecture n’a pas communiqué les motifs de cette décision malgré une demande en ce sens adressée le 7 mars 2023 ;
— la décision attaquée a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis préalable à la décision, alors que l’intéressé justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité du fait de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de police a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 24 mai 2024 et n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment l’article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 26 septembre 1982, déclare être entré en France en janvier 2012, et s’être maintenu sur le territoire de façon continue et ininterrompue depuis. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 août 2022 et a alors obtenu une attestation de dépôt. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande le 25 décembre 2022. M. B a alors adressé une demande de communication de motifs reçue par la préfecture le 7 mars 2023, et restée sans réponse. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, » lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2012 et a bénéficié d’une prise en charge régulière de l’association médecins du monde. Il établit avoir fait une demande le 19 avril 2012 d’admission à l’Aide Médicale d’Etat, et a été domicilié dans le cadre de l’Aide Médicale d’Etat à compter de cette demande. Il établit avoir déposé une demande d’admission au séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2013, et avoir bénéficié d’un suivi médical régulier. Par une décision du 2 août 2013, M. B a aussi été reconnu prioritaire au droit au logement social par la commission de médiation du droit au logement. Le requérant produit de nombreuses pièces qui couvrent l’ensemble de la période, notamment des ordonnances médicales, des résultats d’analyse médicale, des extraits bancaires, des jugements du tribunal judiciaire dans lequel il s’est constitué partie civile, des avis d’imposition, des courriers administratifs ou émanant de la juridiction administrative, ainsi que des attestations d’aides sociales ou alimentaires perçues. Ces éléments sont suffisants pour connaître les conditions de vie de l’intéressée depuis son arrivée en France en janvier 2012 et pour établir sa présence continue sur le territoire. Enfin, M. B établit travailler pour la société Funetanche depuis le 10 mai 2021 au titre d’un contrat à durée indéterminée. Il s’ensuit que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’il appartenait donc au préfet de police, préalablement à sa décision de refus de séjour, de soumettre pour avis la situation de M. B à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle consultation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police l’a privé d’une garantie et a entaché sa décision de refus de séjour d’un vice de procédure. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, l’intéressé doit être muni d’un récépissé qui autorise son séjour et son travail sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, après avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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