Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2312835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 31 mai 2023, enregistrée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Monsieur B A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2312835 le 2 décembre 2022, M. C, représenté par le cabinet Kos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°220071287026100 émis et rendu exécutoire le 26 février 2022 par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pour avoir paiement de la somme de 84 825,65 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 26 octobre 2021 au 29 novembre 2021 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’hôpital Henri-Mondor lui a indiqué, dès le départ de sa prise en charge, que les soins urgents, dont l’absence mettrait en jeu son pronostic vital ou altérerait gravement son état de santé et qui devaient être dispensés par l’établissement de santé, serait intégralement couverts par l’assurance-maladie alors même qu’il était étranger résidant en France de façon régulière ;
— l’hôpital Henri-Mondor ne l’a pas renvoyé vers son assurance privée ;
— l’hôpital Henri-Mondor n’a pas délivré l’information prévue à l’article L. 1111-3 du code de la santé publique ;
— l’hôpital Henri-Mondor n’a pas délivré, à sa sortie, l’information prévue à l’article L. 1111-3-1 du code de la santé publique ;
— l’hôpital Henri-Mondor a manqué à l’obligation d’information prévue au II de l’article L. 1111-3-2 du code de la santé publique ;
— l’hôpital Henri-Mondor a méconnu la directive hospitalière de ministère de la Santé, accessible sur Internet, intitulée « patient étranger non assuré d’un régime français en séjour temporaire », pour ne lui avoir demandé aucune provision pour son passage en soins intensifs, de sorte qu’il a pu légitimement penser que les dépenses étaient couvertes par l’assurance maladie ;
— à titre subsidiaire, il a été induit en erreur par la faute de l’hôpital Henri-Mondor, et ne saurait en subir les conséquences, d’autant plus qu’il n’a absolument pas les moyens de régler une telle somme au vu de sa pension mauricienne.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance du 31 mai 2023, enregistrée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Monsieur B A.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 7 janvier 2025 sous le n° 2312838, Monsieur B A, représenté par le cabinet Kos avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°220718438026100 émis et rendu exécutoire le 3 novembre 2022 par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pour avoir paiement de la somme de 30 612 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2021, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2312835.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le titre de perception n°220071287026100 du 26 février 2022 et l’acte d’huissier du 20 septembre 2022 ont été annulés ;
— l’objet du litige concerne le titre de perception n° n°220646761026100 du 5 octobre et le titre de perception n°220718438026100 du 3 novembre 2022, pour un montant total de 52 757,65 euros ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une ordonnance du 31 mai 2023, enregistrée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par C.
Par cette requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2312428, Monsieur B A, représenté par le cabinet Kos avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°220848761028100 émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2022 par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pour avoir paiement de la somme de 22 145,65 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 26 octobre 2021 au 29 novembre 2021, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2312835.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire produit par M. A en réponse à cette communication a été enregistré et communiqué le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Diot, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A, né le 4 décembre 1945, ressortissant mauricien, séjournait en France chez sa fille lorsque lui a été diagnostiqué, lors de son passage à l’hôpital Jacques Cartier, une insuffisance mitrale sévère pour laquelle il a été transféré en urgence, le 26 octobre 2021, au sein du service de cardiologie de l’hôpital Henri-Mondor, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une prise en charge chirurgicale ainsi qu’un séjour en réanimation puis en réadaptation. A son arrivée au sein dudit établissement, le patient était accompagné de sa fille. Consécutivement à cette prise en charge, M. A a été rendu destinataire de trois titres de perception émis par l’AP-HP correspondant à ses périodes d’hospitalisation au sein de l’hôpital Henri-Mondor. Un premier titre de perception n° 2200712870261000 émis et rendu exécutoire le 26 février 2022 lui a réclamé le paiement de la somme de 84 825,65 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 26 octobre 2021 au 29 novembre 2021. Un avis de poursuite par commissaire de justice a été émis le 20 septembre 2022 pour paiement par M. A de la somme de 85 185,65 euros. Un deuxième titre de perception n° 220848761028100 émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2022 lui a réclamé le paiement de la somme de 22 145,65 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2021. Un troisième titre de perception n°220718438026100 émis et rendu exécutoire le 3 novembre 2022 lui a réclamé le paiement de la somme de 30 612 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2021. Le requérant demande au tribunal, par les requêtes n° 2312835, n° 2312838 et n° 2312428, d’annuler ces titres.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2312835, n° 2312838 et n° 2312428, présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception n°220071287026100 du 26 février 2022, émis pour paiement par M. A de la somme de 84 825,65 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 26 octobre 2021 au 29 novembre 2021, a été annulé par l’AP-HP le 5 octobre 2022, compte tenu du paiement à échoir par la caisse primaire d’assurance maladie de la somme de 12 456 euros et par Europ Assistance, assureur privé de M. A, de la somme de 20 011,35 euros. L’annulation a été prise avant l’introduction de la requête dirigée contre le titre de perception n°220071287026100 du 26 février 2022 mais portée à la connaissance du requérant postérieurement à l’introduction de la requête, par le mémoire en défense produit par l’AP-HP le 13 décembre 2024 dans l’instance n°2312838. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception n°220071287026100 du 26 février 2022, émis pour paiement par M. A de la somme de 84 825,65 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 26 octobre 2021 au 29 novembre 2021 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. En premier lieu, M. A, dont il est constant qu’il était étranger non communautaire en séjour temporaire régulier et titulaire d’une assurance privée, ne conteste ni le caractère urgent des soins, en l’absence desquelles son pronostic vital aurait pu être mis en jeu ou son état de santé gravement altéré, ni sa période d’hospitalisation à l’hôpital Henri-Mondor, ni l’exactitude du montant réclamé. S’il soutient que l’hôpital Henri-Mondor, lui a, de façon erronée, indiqué, dès le départ de sa prise en charge, que ces mêmes soins urgents étaient intégralement couverts et n’a pas agi de telle sorte à l’inviter à solliciter son assureur privé pour la prise en charge des frais, de telles circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Au surplus, l’établissement concerné, informé de la souscription par le patient d’une assurance privée, a pu constater que cette assurance couvrait partiellement les soins en question et sur la période concernée par les soins puis émettre un titre de perception à l’encontre de l’assureur privé.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. / Cette information est gratuite. ». Selon l’article L. 1111-3-1 du code précité : « Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. ».
6. La circonstance que le centre hospitalier n’a pas respecté son obligation d’information d’un patient hospitalisé, qui a la qualité d’usager d’un service public administratif, sur le coût et la prise en charge des soins au sens de l’article L. 1111-3 et de l’article L. 1111-3-1 du code de la santé publique, est sans incidence sur le droit de l’établissement où il a été hospitalisé de réclamer, sur le fondement de l’article L. 6145-11, le paiement des frais d’hospitalisation. Par suite, les moyens tirés de la violation par l’hôpital Henri-Mondor de ses obligations d’information au sens des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-1 du code de la santé publique doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l’article L. 1111-3-2 du code de la santé publique, seuls les centres de santé et les professionnels de santé exerçant à titre libéral étant, en application de ces dispositions, tenus, au-delà d’un certain montant, à la réalisation d’un devis préalable en application du droit à l’information du patient.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 6145-4 du code de la santé publique : « Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d’actes des patients ne sont pas susceptibles d’être pris en charge, soit par un organisme d’assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d’acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d’urgence, de verser au moment de l’entrée du patient dans l’établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d’actes, ou d’un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l’article L. 253-2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l’a versée. ».
9. M. A, dont il est constant, comme indiqué plus haut, qu’il était, à la date des faits litigieux, étranger non communautaire en séjour temporaire régulier et titulaire d’une assurance privée, soutient que l’hôpital Henri-Mondor a omis de lui demander une provision pour son passage en soins intensifs, de sorte qu’il a pu légitimement penser que les dépenses étaient couvertes par l’assurance maladie. A l’appui, il invoque les énonciations de la directive hospitalière de ministère chargé de la Santé intitulée « patient étranger non assuré d’un régime français en séjour temporaire » relatives au versement d’une provision pour son passage en soins intensifs. Toutefois, les dispositions de l’article R. 6145-4 du code de la santé publique n’imposaient pas une telle exigence, compte tenu du caractère urgent des soins en l’absence desquelles le pronostic vital du patient hospitalisé aurait été engagé ou son état de santé gravement altéré, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ces écritures. En tout état de cause, telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte des points 4 à 9 M. A n’est pas fondé à soutenir que l’hôpital Henri-Mondor a commis une faute tenant au manquement à son obligation d’information sur les frais d’hospitalisation ou son obligation de demander une provision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander ni l’annulation du titre de perception n° 220848761028100 émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2022 ainsi que du titre de perception n°220718438026100 émis et rendu exécutoire le 3 novembre 2022, ni, par conséquent, la décharge de l’obligation de payer la somme de 52 757,65 euros. Par suites, les requêtes n°2312838 et 2312428 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2312835.
Article 2 : Les requêtes n°2312838 et 2312428 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2312838-2312428/6-3
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