Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2504032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… F… A…, représenté par Me Montreuil, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de l’affecter dans un établissement d’enseignement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de l’affecter dans un établissement dans le délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie, dès lors que, ayant passé les tests des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) en janvier 2025, il est sans affectation à la rentrée scolaire de l’année 2025/2026 et privé de son droit à l’éducation ;
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
son droit à l’éducation, garanti par les articles L. 111-1, L. 114-1 et R. 114-1 et suivants du code de l’éducation sont méconnus et ce, même s’il est mineur non accompagné en attente de placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
l’affectation à l’issue de l’évaluation faite par le CASNAV doit être immédiate, comme l’énonce le point 1.3 de la circulaire 2012-141 du 2 octobre 2012 ;
en refusant de mettre en œuvre son droit à l’éducation, l’administration a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que, le requérant ayant lui-même refusé d’intégrer le dispositif d’accompagnement après les tests effectués par le CASNAV, il a contribué à l’atteinte à sa situation ;
aucun doute sérieux sur la légalité de la décision n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la lettre du 11 septembre 2025 par laquelle les parties ont, postérieurement à l’audience publique du 11 septembre 2025, été informées de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que, la décision implicite attaquée étant une décision d’acceptation, les conclusions étaient dirigées contre une décision de refus qui n’existe pas ;
les observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées pour M. A…, enregistrées le 15 septembre 2025 et les conclusions, présentées à titre subsidiaire, si le silence de l’administration valait acceptation, tendant à reconnaître l’obligation d’affectation dans un établissement scolaire ;
les observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 16 septembre 2025, présentées par la rectrice de l’académie de Normandie qui ajoute que la minorité de M. A… n’est, au vu des derniers éléments en sa possession, pas établie ;
la requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2504031, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée.
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Montreuil,
- et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 11 h, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Montreuil, pour M. A…, qui avait repris, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et, invité à préciser l’objet du recours, précisé que la décision attaquée est une décision de rejet d’affectation de principe dans tout établissement d’enseignement correspondant à l’âge et à la situation du requérant, apparue le 6 août 2025 ; souligné que l’administration devant apprécier par elle-même la condition de minorité de l’enfant, elle n’avait pas à attendre l’issue de la procédure judiciaire en cours portant sur la détermination de cette minorité ; noté que le juge des enfants dont la décision était soumise à la chambre des mineurs E… d’appel de Rouen avait statué à un moment où l’acte de naissance de M. A… n’avait pas encore été produit et que la présomption de minorité devait donc jouer en faveur de celui-ci ; insisté sur le fait que le dispositif transitoire mis en place au cours des six premiers mois de l’année 2025 était inadapté au niveau de M. A…,
et les observations de M. D…, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui avait repris, en précisant certains points, les termes du mémoire en défense.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 11 h, présenté à nouveau son rapport et entendu :
les observations de Me Montreuil, pour M. A…, qui reprend les termes de ses écritures et soutient que si la décision implicite attaquée était une décision d’acceptation, il ne poursuivrait pas son recours ; précise qu’il s’agit d’une décision d’acceptation dès lors que l’affectation en établissement obéit à une procédure prévue par une circulaire renvoyant à des textes du code de l’éducation ; estime que l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 janvier 2022 n° 432718 concerne une décision qui était apparue avant l’entrée en vigueur des dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables dans la présente espèce ; ajoute qu’il est en réalité titulaire d’une décision d’acceptation née deux mois après la demande qu’il a faite dès le mois de janvier 2025 ; souligne que l’arrêt de la chambre des mineurs E… d’appel de Rouen, qu’il ne souhaite pas verser au dossier, n’a pas un caractère définitif et laisse intacte l’appréciation que devait exercer de manière autonome l’administration pour mettre en œuvre un droit à la scolarisation qui n’a pas disparu par l’effet de la décision judiciaire ;
et les observations de M. D…, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend, en les précisant, les termes de ses écritures et souligne que si des procédures administratives existent pour certaines orientations scolaires, aucune procédure n’encadre la demande d’affectation de principe en établissement d’enseignement ; rappelle que l’administration n’a pas connaissance des décisions judiciaires concernant la détermination de la minorité du requérant mais a toutes les raisons de penser qu’il n’est pas soumis à l’obligation scolaire compte tenu des informations communiquées par le département de la Seine-Maritime chargé du service de l’aide sociale à l’enfance.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A… provisoirement à l’aide juridictionnelle.
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France au cours du mois de juillet 2024 en se prétendant mineur mais il n’a, à la date de la présente ordonnance, pas été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a été soumis en janvier 2025 à une évaluation en qualité d’EANA effectuée par le CSNAV et a refusé le bénéfice du dispositif de prise en charge et d’accompagnement proposé par les services du rectorat de l’académie de Normandie à l’issue de ce test. A l’issue des six premiers mois de l’année 2025, il a sollicité, par un courriel de son conseil du 6 juin 2025 adressé à ce rectorat, une affectation dans un établissement d’enseignement. Ce courriel a été laissé sans réponse.
Une demande adressée à l’administration afin de bénéficier de l’affectation en collège ou en lycée ne s’inscrit dans aucune procédure organisée par un texte législatif ou réglementaire au sens des dispositions du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le silence gardé sur une telle demande consistant à obtenir la mise en œuvre du droit à l’instruction obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ou de l’obligation de formation jusqu’à l’âge de 18 ans a donné naissance, le 6 août 2025, à une décision implicite de rejet que M. A… est recevable à attaquer.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de l’affecter dans un établissement d’enseignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… A…, à Me Elie Montreuil et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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