Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2406756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 31 janvier 2016, 11 décembre 2016, 31 mai 2017 et 2 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet partiel de son recours gracieux du 28 août 2024 tendant à l’annulation de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour les infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu des conclusions soulevées à l’encontre des décisions du 31 janvier 2016 et du 11 décembre 2016 portant retrait de points ainsi que tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 31 mai 2024, non produite, le ministre de l’intérieur aurait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul, en lui précisant les dernières décisions portant retrait de points, contre laquelle M. B… a formé un recours gracieux reçu par le ministre le 28 août 2024. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions de retrait de points du 31 janvier 2016, 11 décembre 2016, 31 mai 2017 et 2 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet partiel de son recours gracieux dirigé contre la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 30 juillet 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, le solde du permis de conduire de l’intéressé est devenu positif à la suite de la prise en compte du stage par l’effet d’une décision en date du 3 octobre 2024, le permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points suite à la prise en compte d’un stage de sensibilisation effectué les 29 et 30 juillet 2024.. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48 SI du 31 mai 2024, qui n’apparaît plus sur ce relevé, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points des 31 janvier 2016 et 11 décembre 2016 :
3.Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 31 janvier 2016 et 11 décembre 2016 ont été restitués le 30 mars 2020, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points des 31 janvier 2016 et 11 décembre 2016 sont ainsi dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 31 mai 2017 :
6. Si la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
7. Il ressort des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… que la réalité de l’infraction commise le 31 mai 2017 a été établie par une condamnation pénale devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 2 février 2023 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
8. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que celui-ci avait déjà fait l’objet, antérieurement à l’infraction du 2 février 2023 pour « usage d’un téléphone par conducteur véhicule en circulation », d’une décision de retrait de points consécutive à une infraction la même nature constatée le 13 décembre 2021, pour laquelle le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. L’intéressé doit être regardé comme ayant bénéficié à l’occasion de cette infraction de l’ensemble des informations légalement exigées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie instituée par la loi.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que les infractions en litige ont donné lieu, d’une part, à une condamnation définitive, et d’autre part, à un titre d’amende forfaitaire majorée. M. B… n’établit pas avoir présenté de requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la décision « 48 SI » du 31 mai 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière ,
Signé Signé
A. Myara
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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