Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. C A, représenté par Me Callon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D B et de celle rejetant implicitement son recours gracieux formé le 22 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer son dossier et de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de regroupement familial n’a pas été traitée après son dépôt, dans un délai raisonnable ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— elle méconnait ses droits fondamentaux.
Vu :
— la requête n° 2501605, enregistrée le 2 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1981, marié depuis le 1er juin 2023 avec Mme D B, a déposé, le 17 octobre 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Cette demande a été enregistrée le 26 mars 2024. Le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à l’issue d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de regroupement familial, a fait naître, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 20 novembre 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet qui a été lui-même implicitement rejeté. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de regroupement familial et de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. A fait valoir que sa demande de regroupement familial n’a pas été traitée par l’administration dans un délai raisonnable après son dépôt et que les services préfectoraux n’ont pas analysé sa demande. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que les effets des décisions attaquées porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Cergy, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Hôpitaux ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Assurance privée ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Information
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Obligation
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Litige
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Téléphone portable ·
- Cellule ·
- Personnes ·
- Centre pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Indemnité ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Établissement d'enseignement ·
- Affectation ·
- Minorité ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Acceptation ·
- Légalité ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.