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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 févr. 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit Les Renaudies ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service public des télécommunications, et elle préjudicie gravement à ses activités comme à celles de la société SFR, pour le compte de laquelle elle intervient ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
la décision contestée n’ayant pas été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction, qui a commencé à courir lors du dépôt du dossier complet en mairie le 6 octobre 2025, elle doit être regardée comme ayant procédé au retrait d’une décision implicite de non-opposition, qui est irrégulier puisqu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ; la demande de pièce complémentaire que la commune lui a adressé le 13 octobre 2025 n’a pas pu prolonger le délai car elle portait sur des pièces déjà présentes au dossier ou des informations non requises en application du code de l’urbanisme ;
l’article A7 du PLU, qui impose un retrait par rapport au limites séparatives, est uniquement applicable aux « constructions », dont ne font pas partie les antennes de radiotéléphonie ; au surplus, elle justifie de contraintes techniques qui permettent au projet de bénéficier de la dérogation prévue par le c) de l’article A7 ;
le motif tiré du défaut d’insertion dans l’environnement, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, n’est pas fondé car l’antenne doit être implantée dans un espace agricole qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière et a été conçu de manière à avoir un impact visuel minimisé.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026 la commune de Terres-de-Haute-Charente, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
la décision est suffisamment motivée ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article A7 du PLU est fondé car les règles d’implantation s’appliquent aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ; elle était fondé à opposer à la requérante le fait que le dossier ne comportait pas les justificatifs lui permettant de déroger à ces règles d’implantation ; celle-ci ne démontre pas que le projet devait bénéficier de la dérogation prévue par le c) de l’article A7 ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est fondé dès lors qu’elle s’est engagée, dans le cadre de son projet d’aménagement et de développement durable, à agir pour la protection du patrimoine naturel et des paysages emblématiques de la Charente limousine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600154 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Bon-Julien, pour la société requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de la complétude du dossier, que l’intégralité des pièces qu’elle produit ont été déposées en un seul document via le téléservice mis à disposition par la commune et qu’il ressort des précisions demandées dans le courrier du 13 octobre 2025 que la commune a eu connaissance, notamment, du plan de coupe et du plan de masse joints au dossier ; s’agissant de l’article A7, que la nécessité technique de déroger aux règles d’implantation découle de la seule lecture du dossier ; s’agissant du motif fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, que le PADD ne mentionne ni ne crée de protection particulière sur le secteur concerné ;
- et de Me Brugière, pour la commune de Terres-de-Haute-Charente, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de la naissance d’une décision tacite de non-opposition, que la demande de pièce complémentaire était justifiée par le fait que le dossier déposé, dont elle produit une copie, ne comportait ni plan de masse ni plan de coupe ; s’agissant du respect de l’article A7, que le dossier déposé ne lui permettait pas de s’assurer de l’existence d’une contrainte technique justifiant une dérogation ; s’agissant du motif fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, que le projet s’insère dans un espace qui est à l’état naturel et qui constitue une frange de contact entre la ville et les espaces agricoles et naturels à préserver.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé, le 6 octobre 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Les Renaudies à Terres-de-Haute-Charente. Par un arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 24 novembre suivant, le maire de la commune s’est opposé à ce projet. La société Hivory demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune ne soutient pas que des circonstances particulières justifieraient la remise en cause de la présomption prévue par les dispositions citées au point 3. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (…) ». Par ailleurs, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’une déclaration préalable, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à celle-ci.
7. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction n’est pas davantage interrompu, ou modifié par une demande, tout aussi illégale, portant sur l’une des pièces figurant au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, lorsque la pièce demandée était déjà au nombre des pièces du dossier de demande et qu’elle comportait les informations nécessaires à l’instruction de la demande. Dans de tels cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle.
8. La société Hivory a déposé le dossier de déclaration préalable le 6 octobre 2025. La commune de Terres-de-Haute-Charente lui a demandé, par un courrier du 13 octobre 2025, de compléter ce dossier en produisant un plan de masse et un plan de coupe assortis de certaines précisions ainsi qu’un plan des façades et des toitures. La société requérante, qui a produit les pièces demandées, soutient toutefois que celles-ci n’étaient pas nécessaires à l’instruction de sa demande compte tenu des éléments figurant dans le dossier déposé initialement, qui comportait 34 pages. La commune, de son côté, soutient que ce dossier initial ne comportait ni plan de masse, ni plan de coupe, et produit ce qu’elle affirme être l’intégralité du dossier déposé, qui ne comporte que 25 pages. Il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration préalable a été déposé par le moyen d’un téléservice et la commune, qui assume la gestion de cet outil informatique qu’elle met à disposition des usagers, ne produit pas d’élément susceptible de justifier du nombre de page ou du poids en kilo-octets du document versé par la société pétitionnaire. Par ailleurs, les termes du courrier du 13 octobre 2025 laissent penser qu’elle ne sollicitait pas des documents manquants mais des précisions par rapport aux plans de masse et de coupe déjà produits. Ainsi, en l’état de l’instruction, il apparaît que cette demande de pièce complémentaire n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction. Il en résulte qu’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory est intervenue le 6 novembre 2025. L’arrêté du maire de Terres-de-Haute-Charente du 18 novembre 2025 doit donc être regardé comme opérant le retrait de cette décision tacite, et le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable se révèle, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 18 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui constate, pour fonder la suspension qu’elle prescrit, l’existence d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory, implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente délivre provisoirement à cette société le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en lui donnant un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente la somme de 1 000 euros à verser à la société Hivory au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de Terres-de-Haute-Charente du 18 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est fait injonction au maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente de délivrer à la société Hivory, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat provisoire de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux déposée le 6 octobre 2025.
Article 3 :
La commune de Terres-de-Haute-Charente versera la somme de 1 000 euros à la société Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Terres-de-Haute-Charente présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Fait à Poitiers, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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