Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2306439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 9 avril 2025 et 5 juin 2025, la société à responsabilité limitée Festival des Langues, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me B…, et M. K… J… E…, représentés par Me Ayache, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours pour les mêmes faits ;
2°) d’annuler les décisions du 15 juin 2023 et du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ordonné à la société Festival des Langues de verser au Trésor public, à titre d’amendes, deux fois la somme de 6 293 461,20 euros ainsi que la somme de 4 983 657 euros ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 6361-5 du code du travail ;
- la notification de la décision de sanction du 15 juin 2023 est intervenue tardivement de sorte que, si ladite décision n’avait pas été transmise aux requérants dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, les requérants n’en auraient pas eu connaissance et le délai de recours aurait été dépassé ;
- les décisions attaquées méconnaissent le caractère contradictoire de la procédure, un délai insuffisant leur ayant été laissé pour répondre aux demandes de pièces de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
- la notification des résultats du contrôle est intervenue postérieurement à un délai de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6362-2 du code du travail ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 6362-3 du code du travail à défaut pour les requérants d’avoir pu présenter des observations orales lors de la procédure ;
- elles méconnaissent le principe de non cumul des sanctions administratives et pénales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 6362-5 du code du travail et méconnaissent le principe de personnalité des peines en l’absence de possibilité d’action récursoire contre la société Festival des Langues qui se trouve en liquidation judiciaire ;
- les sanctions financières prises en raison de manœuvres frauduleuses sont entachées d’une erreur de fait en l’absence de caractérisation de l’intention délictueuse et compte tenu d’une appréciation erronée du nombre de dossiers de formation frauduleux ;
- les sanctions financières prises en raison du rejet de dépenses de l’organisme de formation sont entachées d’une erreur de fait compte tenu des activités de formation qui ont bien été réalisées par la société Festival des langues ;
- les sanctions financières sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024 et 7 octobre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut principalement à l’irrecevabilité des conclusions formées par la société Festival des langues et au rejet au fond des conclusions formées par M. E…, et subsidiairement au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet fait valoir que :
- les conclusions de la société Festival des langues sont irrecevables en l’absence de mandat de Me Ayache émis par le liquidateur de ladite société, Me C… B… ;
- aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par un courrier du 4 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision initiale du 15 juin 2023 qui a disparu de l’ordonnancement juridique, la décision du 9 octobre 2023 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’y étant substituée.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par Me Ayache pour la société à responsabilité limitée Festival des Langues et M. K… J… E… ont été enregistrées le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité (ci-après « SARL ») « Festival des langues » est spécialisée dans le secteur de la formation linguistique. Elle a fait l’objet le 3 décembre 2021, sur le fondement des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, d’un contrôle de ses actions de formation dispensées, du 1er janvier 2020 au 3 décembre 2021, contrôle ensuite élargi à une période portant jusqu’au 31 décembre 2021 puis jusqu’au 31 aout 2022. A la suite du rapport de contrôle établi le 1er décembre 2022 par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après « DREETS ») Provence-Alpes-Côte d’Azur et des éléments produits dans le cadre de la procédure contradictoire, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a, par une décision du 15 juin 2023 mis à la charge de la société le versement au Trésor public, d’une part, de la somme de de 6 293 461,20 euros, en application des articles L. 6362-3 et L. 6362-7-1 du code du travail, d’autre part, une somme du même montant en application de l’article L. 6362-7-2 du même code ainsi que la somme de 4 983 657 euros, cette fois-ci en application de l’article L. 6362-5 du même code. La société Festival des langues a exercé, par courrier du 31 juillet 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 9 octobre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé les mêmes sanctions que dans sa précédente décision. Par la présente requête, la société Festival des langues ainsi que M. K… J… E…, son gérant, demandent au Tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Si les requérants demandent au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur les procédures pénales ouvertes concernant les faits de l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction pénale ou d’une décision du juge pénal sur le fond.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 15 juin 2023 de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur :
3. Aux termes de l’article R. 6362-4 du code du travail : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. /La décision est motivée et notifiée à l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 6362-6 du même code, alors en vigueur : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. /Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. »
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du préfet de région prise dans le cadre de sa compétence de contrôle de la formation professionnelle continue, doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le préfet de région. Ce recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au préfet de région le soin d’arrêter définitivement sa position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. En l’espèce, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision initiale du 15 juin 2023 de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que la décision du 9 octobre 2023 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’y est substituée, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
En ce qui concerne les moyens soulevés ayant trait à la régularité de la procédure :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. (…) ».
7. En l’espèce, le contrôle opéré sur les activités de la société Festival des langues a été conduit par Mme I… D…, Mme F… A… et M. H… G…. Il résulte de l’instruction que Mme F… A… a prêté serment le 9 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Marseille et a été commissionnée par le préfet de la région, le 6 mai 2021 pour effectuer les contrôles au titre de la formation professionnelle continue et notamment ceux mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail tandis que M. H… G… a prêté serment le 10 mai 2006 devant le tribunal de grande instance de Marseille et a été commissionné le 10 mars 2016 par le préfet de la région pour effectuer les contrôles au titre de la formation professionnelle continue et notamment ceux mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail. Il résulte également de l’instruction que Mme I… D… a prêté serment le 14 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Marseille et a été commissionnée par le préfet de région le 10 décembre 2018 pour effectuer les contrôles au titre de la formation professionnelle continue et notamment ceux mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail. Par suite, le moyen susmentionné tiré de ce que les dispositions précitées au point précédent auraient été méconnues doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision du 15 juin 2023 ne leur a pas été notifiée, d’une par les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, et, d’autre part, il ressort en tout état de cause des écritures des requérants qu’ils ont pris connaissance de cette décision au plus tard le 24 juillet 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire, date qui leur a permis d’exercer le présent recours dans les délais. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction qu’une suite positive a été donnée le 12 janvier 2022 aux demandes de délais supplémentaires émises par la société Festival des Langues les 14 décembre 2021 et 6 janvier 2022 pour répondre aux demandes de communication de pièces des services de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Si ces derniers soutiennent qu’ils n’ont jamais été destinataires du courrier du 12 janvier 2022 leur accordant un délai complémentaire jusqu’au 28 février 2022 et qu’en tout état de cause un tel délai serait insuffisant, il résulte toutefois de l’instruction que cette dernière s’est poursuivie jusqu’au 30 novembre 2022 soit sur une période continue de plus de onze mois, période suffisante pour permettre à la société Festival des Langues de répondre aux différentes demandes de pièces, ce qu’elle a d’ailleurs fait à différentes reprises, les 8 février 2022, 28 mars 2022, 11 avril 2022, 5 mai 2022, 20 mai 2022 et 27 mai 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a adressé par des courriers datés du 12 décembre 2022, et réceptionnés le 19 décembre suivant par la société Festival des Langues, M. E… et Me B…, le rapport de contrôle et ses annexes indiquant l’ensemble des griefs qui étaient reprochés à la société Festival des Langues ainsi que l’intention du directeur de la DREETS de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur de prononcer les sanctions objets des décisions litigieuses. Il résulte également de l’instruction qu’alors que ce courrier indiquait la possibilité pour ladite société de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours et de pouvoir être entendue en présence d’un défenseur de son choix, ni la société Festival des Langues, ni M. E… ni Me B… n’ont présenté d’observations, ni ont demandé à être entendus. Il ressort également de l’instruction que l’intégralité de la procédure a également été signifiée par voie d’huissier à M. E… le 14 février 2023, lequel n’a pas produit d’observations sur cette dernière. En tout état de cause, les requérants ne font état d’aucun élément dont ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 6362-2 du code du travail : « La notification des résultats du contrôle prévue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont l’organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations dressées à l’organisme contrôlé. Lorsque la procédure d’évaluation d’office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (…) ».
12. En l’espèce, les requérants soutiennent, que faute de notification régulière de la fin de la période d’instruction, le délai de trois mois prévus par les dispositions précitées n’aurait pas été respecté. Il résulte toutefois de l’instruction qu’un avis de fin d’instruction, daté du 30 novembre 2022, a été envoyé par courrier recommandé à M. E… et que ce dernier pli a été retourné à l’administration le 23 décembre 2022 portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, au vu des mentions précises et concordantes contenues sur le pli adressé à M. E…, ce courrier doit être réputé lui avoir été notifié le 8 décembre 2025, date à laquelle il a été avisé du dépôt de ce pli. S’il est constant que l’envoi du même pli à la société Festival des Langues, en liquidation judiciaire depuis le 17 janvier 2023, a été retourné à l’administration portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ressort toutefois de l’instruction que le même courrier a été envoyé en recommandé à Me C… B… et réceptionné le 7 décembre 2022 par ce dernier. D’autre part, comme indiqué précédemment, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a adressé, par des courriers datés du 12 décembre 2022 et réceptionnés le 19 décembre suivant par la société Festival des Langues, M. E… et Me B…, le rapport de contrôle et ses annexes, soit dans un délai inférieur à trois mois en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen de tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 6362-3 du code du travail : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ».
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a envoyé, par un courrier du 12 décembre 2022, réceptionné le 19 décembre 2022 par la société Festival des Langues, M. E… et Me B…, le rapport de contrôle et ses annexes ainsi que les sanctions envisagées. Il résulte également de l’instruction qu’alors que ce courrier indiquait la possibilité pour ladite société de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours et de pouvoir être entendue en présence d’un défenseur de son choix, ni la société Festival des Langues, ni M. E… ni Me B… n’ont présenté d’observations ni demandé à être entendus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière faute d’avoir pu présenter des observations orales et le moyen susmentionné doit donc être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, si les requérants se prévalent du principe de non cumul des poursuites administratives et pénales, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, mises à part des allégations des requérants, qu’une procédure pénale serait en cours pour les mêmes faits précis que ceux qui sont en cause dans la présente instance. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu’être également écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés ayant trait au bien-fondé des décisions de sanctions litigieuses :
S’agissant du rejet des dépenses de l’organisme de formation :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6362-2 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ». Aux termes de l’article L. 6362-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. ». Aux termes de l’article L. 6362-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l’organisme ou de la collectivité qui les a financées ». Aux termes de l’article L. 6362-5 dudit code : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ». Aux termes de l’article L. 6362-6 dudit code : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l’article L. 6354-1 ». Enfin, l’article L. 6362-7-1 dudit code dispose que : « En cas de contrôle, les remboursements interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. À défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués », et selon l’article L. 6362-7-2 dudit: » Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ».
17. Il résulte de ces dispositions combinées que l’obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu porte sur les dépenses qu’il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 6362-7-2 du code du travail prévoient que les dirigeants de fait ou de droit de l’employeur ou du prestataire de formation visé par la sanction sont solidairement tenus au paiement de la pénalité.
18. En l’espèce, et d’une part, si les requérants soutiennent que l’article L. 6362-5 du code du travail ne pouvait légalement fonder la décision de mettre solidairement à la charge de la société Festival des langues et de son dirigeant de droit et de fait, M. E…, la somme de 4 447 606.18 euros correspondant aux dépenses rejetées au titre de l’année 2020, les dispositions combinées des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail prévoient la condamnation des organismes solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit à la somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure de liquidation judiciaire de la société Festival des langues n’est pas de nature à empêcher M. E… d’exercer une action récursoire contre ladite société, les chances de succès de cette opération étant au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
19. En second lieu, pour fonder la sanction contestée, le préfet de région a relevé l’absence de justification réelle des activités de formation pour les 5 544 dossiers de formation déclarés par la société Festival des Langues en 2020 et 2021. Le préfet en a déduit que l’intégralité des montants reçus par la société Festival des Langues devait être écarté comme étant sans lien avec les activités de formation. Si les requérants se prévalent d’une erreur de fait dans cette appréciation, faisant notamment valoir que ladite société employait à l’époque du contrôle près de 75 salariés déclarés et recourait à de nombreux sous-traitants pour effectuer ses activités de formation, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’exception, d’une seule attestation URSAFF en date du 6 décembre 2021 attestant le paiement par ladite société de cotisations pour quatre sociétés, permettant d’établir le caractère justifié des formations ni que les dépenses en cause seraient rattachables à l’activité de formation. En outre, si les requérants font valoir que M. E… n’a désormais plus accès aux locaux, ni aux serveurs de la société Festival des langues et n’est pas en mesure de récupérer les copies des justificatifs requis par la DREETS, il résulte de l’instruction que la totalité de la procédure a été communiquée au liquidateur de ladite société, lequel pouvait ainsi transmettre les pièces exigées dans le cadre de la procédure contradictoire précédent les sanctions litigieuses. Par suite, le moyen susmentionné et tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
S’agissant des manœuvres frauduleuses :
20. Aux terme de l’article L. 6362-7-2 : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ».
21. D’une part, si les requérants se prévalent de la bonne foi de la société Festival des langues laquelle aurait transmis des justificatifs d’émargements de formations dans le cadre de la procédure de contrôle diligentée par la caisse des dépôts et des consignations, il est toutefois constant qu’elle n’a pas produit ces éléments dans le cadre de la présente procédure devant la DREETS. D’autre part, si les requérants font valoir qu’une erreur de fait aurait été commise s’agissant de l’ampleur de la fraude, tous les dossiers de formation n’étant pas « frauduleux », il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Festival des langues a encaissé des fonds de la caisse des dépôts et consignation au titre de 5 544 dossiers de formation et que, dans le cadre du contrôle effectué par les services de la DREETS, des justificatifs ont été produits pour seulement 181 dossiers, ces derniers justificatifs présentant au demeurant un caractère lacunaire et d’importantes anomalies ne permettant pas de valider les dépenses afférentes comme des dépenses de formation. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le paiement par la caisse des dépôts et consignations le 19 janvier 2022 de la somme de 715 605 euros à la société Festival des langues, soit en cours de la période d’instruction, ne saurait avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle un remboursement de cette somme. De même, si les requérants se prévalent des témoignages de stagiaires en formation, ces seuls éléments, alors qu’elle ne produit aucun document dans la présente instance, ne sauraient à eux seuls remettre en cause les constats du contrôle. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, du caractère répété et systématique des incohérences relevées sur une période de deux ans et des témoignages apportant confirmation des multiples irrégularités matérielles constatées, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé que le caractère intentionnel des infractions, dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle, était établi. Par suite le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas entaché sa décision d’illégalité en retenant le caractère intentionnel de l’utilisation de documents pour obtenir indûment une aide au sens des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, l’existence d’une procédure pénale en cours pour ces mêmes faits, alléguée par les requérants, n’étant pas de nature à faire obstacle à la caractérisation de ce caractère intentionnel dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne le moyen soulevé ayant trait au caractère proportionné des décisions de sanctions litigieuses :
22. Si les requérants soutiennent que la sanction prononcée serait disproportionnée, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des actions de formation réalisées et d’infirmer les constats opérés par les décisions de sanctions litigieuses au vu des contrôles réalisés. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le montant des sanctions litigieuses ne serait pas proportionné aux sommes imputées à tort au titre de dépenses de formation ou indûment reçues du fait de manœuvres frauduleuses. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, compte tenu de la procédure pénale en cours, pour les raisons précédemment indiquées. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté dans toutes ses branches.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que les conclusions des requérants à fin d’annulation doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Festival des langues et de M. E… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C… B… en sa qualité de liquidateur de la société Festival des langues, à M. K… J… E… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités PACA et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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