Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas bénéficié du droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
-il n’a pas bénéficié du droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que les autorités croates auraient donné leur accord à la reprise en charge, en méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté ne comporte pas les informations prévues à l’article 26 du même règlement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 du même règlement et des défaillances systémiques existant en Croatie ;
- il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de transfert en Croatie, à la fois du fait des conditions de traitement des demandeurs d’asile dans ce pays, et du risque avéré de refoulement en Afghanistan malgré la situation prévalant dans ce pays ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault ;
- les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, pour M. D…, présent, assisté de M. A… interprète en langue pachto. Elle invoque en outre la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un frère et un cousin maternel de M. D… vivant en France et étant en mesure de l’héberger et de l’assister dans ses démarches. En outre, son frère s’est lui-même vu reconnaître la qualité de réfugié ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… conclut à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, en tant qu’elles seraient responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Au regard de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de M. D…, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. »
4. M. D… soutient qu’un de ses frères et un cousin maternel résident en France et sont en mesure de l’héberger et de l’assister dans ses démarches. En outre, son frère s’est lui-même vu reconnaître la qualité de réfugié. Si, en l’absence de pièces d’état-civil afghan mentionnant l’existence des liens de filiation par les femmes, la qualité de cousin de M. B… ne peut être établie, le requérant établit la réalité de la présence en France de son frère, qui a établi une attestation en sa faveur et s’est déplacé à l’audience. Le préfet de police ne conteste pas utilement la réalité de ces liens en se bornant à faire valoir oralement qu’il n’est pas prouvé que ces deux personnes ont la même mère. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire figurant à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de M. D…. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 juin 2025 portant transfert aux autorités croates doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. D… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à Me Pafundi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. D… se voit admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Pafundi renonce à sa part de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. D… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. D… se voit admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Pafundi renonce à sa part de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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