Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2511499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre au bénéfice de la protection temporaire tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation le tout dans un même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— le refus de protection temporaire et d’autorisation provisoire de séjour sont entachées d’incompétence ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit, dès lors qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est entachée d’une incompétence ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Millot représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 15 septembre 2005, est entré sur le territoire français le 17 février 2022. Par des arrêtés du 27 juin 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer la protection temporaire et une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. () ». Aux termes de l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / () / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ». Aux termes de l’article R. 581-4 de ce code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire « . / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. () ». Aux termes de l’article R. 581-5 : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 581-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-5. ».
4. Pour refuser d’octroyer le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer ainsi une autorisation provisoire de séjour le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance pénale délictuelle le requérant a été condamné à une amende de 500 euros pour les faits d’usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis le 5 novembre 2023 alors que le requérant était âgé de dix-huit ans. Ainsi, ces faits ne sont pas suffisants pour établir que sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions précitées du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus d’octroi de la protection temporaire et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant un retour sur le territoire pour une durée de trois ans et celle l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer la protection temporaire et une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 juin 2025 portant assignation à résidence du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Goudenèche La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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