Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 oct. 2025, n° 2302177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 et complétée le 1er décembre 2023, la SCI AHR, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a fixé à la somme de 5 289,65 euros les frais et honoraires alloués à Mme A…, expert ;
2°) de réduire à de plus justes proportions les frais et honoraires de l’expert ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au tribunal administratif de Dijon qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) ».
3. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
4. Pour contester l’ordonnance de taxation du 26 octobre 2023, la SCI AHR fait valoir que l’expert n’a organisé qu’une seule réunion avec les parties, n’a pas établi de notes et que le rapport définitif contient des ajouts importants sans avoir été soumis au contradictoire. Toutefois, et alors au demeurant que la requérante n’a engagé aucune action en récusation de l’expert, de telles circonstances, relatives à la régularité des opérations d’expertise sont, par elle-même, sans incidence sur le montant des frais et honoraires de l’expert.
5. Par ailleurs, en se bornant à contester les sommes mentionnées par l’expert au titre des frais et débours et les qualifier d’excessives au regard des nombre de pages du rapport définitif, d’avis sans lien avec la mission, de la durée de la visite sur les lieux pour les parties ou de l’intitulé de la rubrique « autres prestations », la requérante, par ses propos très généraux, ne critique pas utilement la teneur du rapport d’expertise et n’assortit ainsi pas son moyen, tiré de du caractère disproportionné des débours sollicités par l’expert, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et de remettre en cause le montant des frais et honoraires taxés.
6. Par suite, la requête de la SCI AHR doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI AHR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AHR, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la commune de Champforgeuil, à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, à la société SUEZ Eau France et à Mme B… A…, expert.
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Besançon le 16 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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