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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2603796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gafsia, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à renouveler systématiquement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable,
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en matière d’expulsion, qu’il est privé de ses allocations, qu’il ne peut plus payer ses factures, qu’il est privé de logement, qu’il a droit à une carte de résident et qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion en litige, dès lors que le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux, que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où la commission d’expulsion a émis un avis défavorable et où il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la demande de suspension a été enregistrée tardivement, que le requérant ne démontre pas d’urgence au regard de sa situation personnelle ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Gafsia, assistant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il ne présente pas d’atteinte à l’ordre public, dans la mesure où il est en chaise roulante et que le préfet a attendu un délai de trois ans depuis sa sortie de détention avant de lui notifier l’arrêté d’expulsion ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 16 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er avril 1974 à Chiadma (Maroc), est entré en France en 1982 dans le cadre du regroupement familial, avant de bénéficier de plusieurs cartes de résident, dont la dernière est arrivée à échéance le 15 juin 2022. Après l’expiration de son dernier titre de séjour, M. A… en a demandé le renouvellement et a été mis en possession de plusieurs récépissés jusqu’au 23 mars 2025. Par l’arrêté litigieux du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que la demande de suspension intervient plusieurs mois après l’édiction de la mesure litigieuse, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence définie au point précédent. De plus, le préfet ne conteste pas que les services ont tenté d’exécuter la mesure d’expulsion de M. A… la semaine précédant l’audience, sans succès. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A… en France constituait une menace grave pour l’ordre public est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision / des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A… dans un délai de quinze jours et qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui soit accordée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative ou sur sa requête au fond.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Y et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 juillet 2025 est suspendu.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours en lui accordant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative ou sur sa requête au fond.
Article 3 :
l’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du
Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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