Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2405671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, un mémoire enregistré le 10 avril 2026, et des pièces complémentaires enregistrées les 13 octobre 2024 et 9 mai 2025, et un mémoire enregistré le 8 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de procéder à l’échange de carte mobilité inclusion mention « priorité » contre une carte mention « invalidité ».
Elle soutient que son état de santé s’est fortement dégradé, qu’il lui est très difficile de marcher sans aide et d’effectuer les actes de la vie quotidienne et qu’il lui est nécessaire d’obtenir la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées afin de pouvoir se rendre plus facilement à ses rendez-vous médicaux.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 20 septembre 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 14 décembre 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées et d’une CMI mention priorité auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 18 mars 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a délivré une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 18 mars 2024 au 31 mars 2029. Par une décision du même jour, le président du conseil départemental de la Gironde a toutefois refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions. Par une décision implicite, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de procéder à l’échange de sa carte mobilité inclusion mention « priorité » contre une carte mention « invalidité » et par une décision du 4 juillet 2024, cette commission a rejeté le recours tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’échanger sa carte mobilité inclusion mention « priorité » contre une carte mention « invalidité » et d’annuler la décision du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% (…). / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…). / (…). / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte ».
3. D’autre part, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapées, « ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent seulement faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et qu’il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette demande au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
7. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A…, à la suite d’un arrêt cardiaque en 2021, qu’elle fait l’objet d’une cardiopathie ischémique avec insuffisance cardiaque et port d’un défibrillateur à demeure, qu’elle présente de l’asthme chronique sévère, de l’obésité, une lombalgie chronique avec sciatique chronique bilatérale ou à bascule sur discarthrose lombaire étagée et discopathie, ainsi qu’un début de coxarthrose bilatérale et gonarthrose bilatérale. Elle soutient que son état de santé s’est fortement dégradé, qu’il lui est très difficile de marcher sans aide et d’effectuer les actes de la vie quotidienne et qu’il lui est nécessaire d’obtenir la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées afin de pouvoir se rendre plus facilement à ses rendez-vous médicaux. Parmi les pièces médicales qu’elle produit, Mme A… produit un certificat médical de son médecin généraliste en date du 23 février 2026 qui fait état de ce que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres, ce qui est corroboré par un certificat médical en date du 29 mai 2024 rédigé pour faire sa demande d’APA. Dans ces conditions, Mme A… remplit l’un des critères définis à l’arrêté cité au point 7 et elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une CMI mention stationnement pour personnes handicapées.
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées avec une durée de validité de trois ans. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
Article 2 : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 4 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées d’une durée de validité de trois ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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