Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance du 9 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2518374 le 2 octobre 2025, et des mémoires enregistrés les 22 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2518376 le 2 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierot, demande au
tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 29 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les partes n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 23 février 1994 est entré en France en 2011 selon ses déclarations et n’a pas sollicité depuis de titre de séjour. Le 4 septembre 2025, il a été interpellé pour des faits de vol de carburant. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2518374 et 2518376 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 4 septembre 2025, de levée de garde à vue de M. B… et de rappel de ses droits sans aucune audition de sa personne, et du procès-verbal du 23 septembre 2025 portant partiellement sur sa situation administrative mais postérieur à la décision attaquée du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, que le requérant n’a pas été préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de celle-ci dès lors qu’il a été scolarisé en France dès l’année 2011 au lycée Turquetil à Paris 11 et s’est maintenu sur le territoire français depuis cette date. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, que la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Il y a lieu également d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé
M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné
M. B… à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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