Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2402733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024 et des mémoires enregistrés le
29 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Kemfouet Kengny demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble du dossier et de sa situation personnelle avant de prendre la décision ;
— elle a été prise en violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et la décision procède d’une erreur d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait également les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 28 décembre 1968, est entré en France en 2000 et a obtenu le 17 octobre 2003, un titre de séjour, renouvelé jusqu’au 1er juillet 2023. Le
15 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 17 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Yonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A au vu des éléments portés à sa connaissance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Les dispositions de l’article L. 423-8 s’appliquent pour leur part à l’égard du parent qui n’est pas l’auteur de la déclaration de reconnaissance de paternité ou de maternité.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, né en 2011. Cet enfant est confié à la garde de sa mère depuis le divorce de ses parents, prononcé par jugement du 2 avril 2012, qui a fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire due par
M. A. Pour établir sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, M. A ne produit la preuve que de quelques versements, très espacés et épisodiques, de 2013 à 2014, puis, à partir de janvier 2024. Par suite, M. A n’apporte pas la preuve qu’il contribue de manière effective à l’entretien et l’éducation de son fils et n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté en litige, le préfet s’est fondé d’une part sur le fait que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation en 2020 à une peine de deux mois de prison avec sursis pour des faits de conduite de véhicule sans permis, suivie d’une condamnation en janvier 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sans permis, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, et en raison de la circonstance que l’intéressé a été déclaré évadé le 23 décembre 2023. D’autre part, le préfet a considéré que M. A n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de son fils.
6. A supposer que le motif tiré de la menace pour l’ordre public que présente le comportement de M. A soit entaché d’erreur d’appréciation, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Yonne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du défaut de participation de l’intéressé à l’entretien et l’éducation de son fils de nationalité française. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’arrêté en litige doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux condamnations pour des faits de conduite sans permis, dont la seconde, en récidive, est récente, et n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une insertion dans la société française. S’il produit la preuve de l’immatriculation d’une société de nettoyage qu’il a créée en 2023, il n’apporte aucun élément permettant d’attester de la réalité de son activité professionnelle, ni de l’exercice d’autres activités depuis son arrivée en France. Il n’établit pas avoir maintenu des liens significatifs avec son fils français. S’il est père de trois autres enfants nés en 2018, 2022 et 2024, il n’apporte aucune précision quant à la situation de la mère de ces enfants, de nationalité ivoirienne, dont il n’est pas précisé à quel titre elle séjourne en France, et il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte-d’Ivoire, pays d’origine de M. A et de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A n’établit ni le maintien de liens particulièrement forts et intenses avec son fils de nationalité française, ni d’une situation particulière qui ferait obstacle à ce que sa compagne et leurs trois enfants le suivent dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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