Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2419953 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Raad, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » et de lui délivrer dans le même temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée et, au surplus, établie en l’espèce compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle et de l’impasse administrative dans laquelle il se trouve ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
— les observations de Me Raad, représentant M. A et de Me Nowicki, représentant le préfet de police qui se borne à soutenir que la condition d’urgence n’est pas remplie, sans faire valoir que le dossier déposé par l’intéressé le 12 février 2025 aurait été incomplet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 19 décembre 1992, est entré en France le 26 février 2009 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. A compter de sa majorité, il a bénéficié de titres de séjour, et notamment d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 15 décembre 2022 dont il a demandé le renouvellement. Si, par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, cet arrêté a été annulé par un jugement n°2419953 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, qui a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le requérant ayant présenté un référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet de police l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 2 mai 2025 et lui a permis de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour le 12 février 2025. Par un courriel du 18 février 2025, le préfet de police lui a demandé de compléter son dossier par la production d’une autorisation de travail. En l’absence de réponse et de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’examiner effectivement sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant, qui a bénéficié du soutien des pouvoirs publics dans ses efforts d’insertion et de formation depuis son arrivée sur le territoire français se trouve, du fait de la carence de la préfecture de police à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans l’impossibilité de poursuivre l’accomplissement de son contrat de travail en qualité de couvreur, alors qu’il bénéficie d’un diplôme à cet effet et d’une autorisation de travail accordée le 15 juillet 2025. D’autre part, il est constant que M. A a demandé à plusieurs reprises le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et s’est heurté à des décisions de refus de la part de la préfecture de police, au motif qu’il n’avait pas sollicité le bon service, sans d’ailleurs que les services de la préfecture ne lui indiquent les démarches qui auraient dû être accomplies. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard, d’une part, de l’intérêt public qui s’attache à ce que l’investissement consacré par les pouvoirs publics à l’insertion des mineurs non accompagnés étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance ne soit pas mis à mal par des interruptions injustifiées de la régularité de leur séjour, d’autre part, de l’impasse administrative dans laquelle se trouve M. A depuis plusieurs mois, celui-ci doit être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence imposant l’intervention du juge des référés dans un bref délai.
4. En deuxième lieu, si le préfet de police fait valoir qu’il a sollicité la production de documents manquants le 18 février 2025, il ne conteste pas que ceux-ci ont été produits et n’établit, ni même n’allègue, que d’autres circonstances feraient obstacle à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de cette demande et de délivrer sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et de délivrer sans délai à ce dernier une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522276/9
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