Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2604375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… C… B…, placé en centre de rétention administrative, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 97 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Caselles pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 922-17 du code de justice administrative : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Selon l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort également des pièces du dossier que la fiche de notification de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français comporte la mention régulière des voies et délais de recours et que cet arrêté a été notifié le 3 mars 2026 à 09h50. La requête présentée par M. B…, tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement, n’a toutefois été enregistrée au greffe que le 13 mars 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de sept jours. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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