Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2526626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait quant à sa date de naissance, au fait qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et à la justification d’une adresse fixe ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur une menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025, ont été présentées par le préfet des Yvelines.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 31 mars 1998 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2022, a été interpellé, le 11 septembre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage d’un faux permis de conduire. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, les motifs de la décision contestée portant interdiction de retour attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire état expressément de ce que la présence de M. B… sur le territoire français aurait représenté une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’ayant pas retenu une telle circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d’une erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées de ce chef d’une erreur de droit doit également être écarté.
4. En troisième lieu, les deux mentions erronées figurant dans l’arrêté attaqué quant à l’orthographe du nom de l’intéressé, soit M. B… au lieu de M. B…, et à sa date de naissance, soit le 5 septembre 1998 au lieu du 31 mars 1998, doivent être regardée en l’espèce comme de simples erreurs de plume dépourvues d’incidence sur la légalité de cet arrêté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de des Yvelines pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2022, il y est entré et y a séjourné de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche afin de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, s’il justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité de « chauffeur-livreur » auprès de l’entreprise « Speed Trans » entre le 15 décembre 2024 et le 30 avril 2025, puis en qualité de « chauffeur », sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « BK Transports » à compter du 1er juin 2025, l’intéressé, qui s’est prévalu d’une nationalité italienne pour se faire embaucher par cette société et qui ne conteste pas sérieusement avoir fait usage d’un faux permis de conduire italien, ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où résident ses parents, ses deux sœurs et l’un de ses frères et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B…, l’arrêté contesté portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne peuvent être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En sixième lieu, alors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail régit la délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée, M. B…, ressortissant tunisien, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prescrivant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Alors même que M. B… produit, dans la présente instance, une copie de son passeport tunisien en cours de validité, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est constant que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. B… a explicitement déclaré, lors de son audition le 12 septembre 2025 par les services de gendarmerie, son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Enfin, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile, il ne peut pas être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
12. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, alors qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et a fait usage d’un faux permis de conduire italien afin de pouvoir occuper un emploi de « chauffeur », M. B… ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Tunisie où résident ses parents, ses deux sœurs et l’un de ses frères. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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