Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 sept. 2025, n° 2521660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2025, le 13 août 2025 et le 17 août 2025, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal :
1°) l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas reçu la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regardes critères fixés par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme E, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été empêchées ou absentes lors de la signature de l’arrêté attaqué, et pour toute décision nécessaire à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté n°2023-01288 du 23 octobre 2023, comprenant les décisions de maintien en rétention prises en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de faits et de droit en constituant le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, compte tenu de la nature de la décision attaquée, M. B ne peut utilement faire valoir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police le 14 janvier 2025. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. A B fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de son caractère disproportionné, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 14 janvier 2025 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
Signé
P. E La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8 2
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