Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2522972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Assadollahi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est établie dès lors que, d’une part, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour d’autre part, faute de justifier d’un droit au séjour, il est placé dans une situation administrative précaire et il est privé de sa liberté d’aller et venir et ne peut plus se rendre dans son pays d’origine pour rendre visite à sa famille ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2522971, enregistrée le 3 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Rolin, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant iranien né le 22 mai 1975, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 29 septembre 2024 au 28 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 17 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par l’administration le 17 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ visiteur ” délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… était bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, nonobstant la circonstance qu’il s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit-être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Notification
- Expropriation ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Enquete publique ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Etablissement public ·
- Précipitations ·
- Menaces ·
- Pluie
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Stade ·
- Famille ·
- Titres-restaurants ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Périmètre ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Site patrimonial remarquable ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Région ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Plainte ·
- République ·
- Intervention ·
- Maître d'ouvrage ·
- Surseoir ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Légalité externe ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Acquitter
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.