Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2400970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme D A, représentée
par Me Locoh, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 7 janvier 2016, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
— depuis la décision de la commission de médiation, elle a été hébergée avec ses enfants dans diverses structures d’hébergement ou chez des tiers ;
— ces conditions d’hébergement sont précaires, la privent de toute intimité et nuisent à l’éducation ainsi qu’à l’épanouissement de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A a été relogée avec ses enfants le 12 juin 2023 dans un logement adapté à ses besoins et capacités ;
— deux propositions de logement lui ont été faites mais n’ont pu aboutir en raison de leur attribution à d’autres demandeurs ;
— le préjudice financier n’est pas avéré ;
— l’Etat doit être délié de son obligation de relogement dès lors qu’un logement
de type T3 a été proposé à Mme A le 29 décembre 2016 mais cette proposition n’a pas abouti, faute pour cette dernière d’avoir fourni un dossier complet au bailleur ;
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée entre 2017 et le 13 juin 2020, la demande de logement social de l’intéressée ayant fait l’objet d’une radiation pendant cette période pour absence de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 janvier 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 22 septembre 2023 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. En premier lieu, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
4. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la période d’engagement de l’Etat doit être regardée comme ayant été interrompue entre 2017 et 2020 du fait de la radiation
de Mme A du fichier des demandes de logement social. S’il ressort des extraits de l’application « SYPLO » versés au débat par le préfet que la demande de logement social de la requérante a été « déradiée » le 13 juin 2020, il ne peut en être déduit ni que l’intéressée aurait renoncé au bénéfice de la décision de la commission, ni qu’elle aurait adopté
un comportement y faisant obstacle. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de la commission ait été exécutée.
5. En second lieu, si le préfet fait valoir que Mme A a été destinataire d’une proposition de logement de type T3 qui n’a pas abouti faute pour l’intéressée d’avoir fourni l’ensemble des pièces demandées, il n’établit ni que Mme A a été avertie des conséquences encourues en cas de refus de fournir les pièces manquantes. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’Etat il ne peut être regardé comme délié de son obligation de proposer un logement à la requérante à compter du 9 mai 2017.
6. En troisième lieu, Mme A s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement ». Il résulte de l’instruction que Mme A, qui ne conteste pas avoir été relogée par le préfet du Val-de-Marne dans un logement correspondant à ses besoins
le 12 juin 2023, a vécu, jusqu’à cette date, dans divers centres d’hébergement ou chez des tiers. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur et de la durée de cette carence, soit quatre-vingt-trois mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme A et de ses deux enfants, dont sa fille née le 25 septembre 2018,
en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 4 625 euros.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 4 625 euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Périmètre ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Site patrimonial remarquable ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Région ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Référence ·
- Exonérations
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Personnel civil ·
- Rémunération ·
- Épouse ·
- Défense ·
- Principe d'égalité ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Notification
- Expropriation ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Enquete publique ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Etablissement public ·
- Précipitations ·
- Menaces ·
- Pluie
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Stade ·
- Famille ·
- Titres-restaurants ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Plainte ·
- République ·
- Intervention ·
- Maître d'ouvrage ·
- Surseoir ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Légalité externe ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.